SOURCE - Abbé Philippe Laguérie, ibp - 6 juillet 2012
Merveilleux Droit Canon que d’aucuns "conseillers" croient extensible comme une peau de... lapin !
Ecoutez plutôt !
Quand les résultats d’une élection ont été proclamés publiquement conformément au Can. 177 §1 et que l’élu a accepté le résultat, il acquiert aussitôt l’office de plein droit (« officium pleno iure statim obtinet »), il est élu de facto (cf. Can. 178) : cela devient un acte juridique contestable uniquement devant l’autorité supérieure puisqu’un « acte juridique régulièrement posé quant à ses éléments extérieurs est présumé valide » (Can. 124 §2).
Mgr Juan Ignacio Arrieta, Secrétaire général de la Commission pontificale d’Interprétation des Textes législatifs, explique in Code de droit canonique, pp. 140-141, 2ème Ed., 1999, Ed. Gratianus : « La proclamation est la manifestation publique du résultat final de l’élection. C’est un acte de l’activité électorale. Son efficacité juridique met un terme au processus […] Si l’élection est collative ou constitutive, l’acceptation confère l’office de plein droit ».
Est-ce assez clair ?
Car : "Il n’est rien de secret qui ne doive un jour être connu". "Ce que vous entendez à l’oreille sera proclamé sur les toits". "Et si vous vous taisez, ce sont les pierres qui vont se mettre à hurler"
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Car tous les chemins mènent à Rome, même et surtout les plus scabreux...
Donc, à très vite !
Abbé Philippe Laguérie, Supérieur général IBP