SOURCE - Candidus - Le Forum Catholique - 8 mai 2014
Si l’on veut connaître qu’elle était la véritable intention de Jean XXIII lorsqu’il convoqua le Concile Vatican II, il suffit de se pencher sur un événement aujourd’hui complètement oublié : le Synode Romain de 1960.
Si l’on veut connaître qu’elle était la véritable intention de Jean XXIII lorsqu’il convoqua le Concile Vatican II, il suffit de se pencher sur un événement aujourd’hui complètement oublié : le Synode Romain de 1960.
Selon les paroles explicites du pape prononcées le 29 juin 1960 lors d’une allocution au clergé et aux fidèles de Rome, la réunion du Synode Romain ne devait pas constituer seulement un événement local mais était une préfiguration et une anticipation du Concile Oecuménique en préparation. De fait, aussitôt que les actes du synode furent promulgués, pour montrer l’importance que le pape leur accordait, il en ordonna la traduction dans les principales langues internationales.
Si vous voulez avoir une idée précise de l’esprit et des enseignements issus de ce Synode Romain, vous pouvez lire CECI.
Voici quelques extraits en vrac et sans transition de ce document qui fait le bilan du synode :
Aux clercs et religieux, qui doivent se munir d’une permission du Vicariat pour acheter et conduire tout véhicule à moteur, on demande qu’en dehors de nécessité grave, ils ne circulent pas seuls en auto avec une femme, même de leur parenté (art. 87).
A tout clerc, religieux, ou aspirant à ces états, présent à Rome même pour peu de temps, il est interdit d’assister à n’importe quel spectacle - même de cinéforum [sic] - en dehors des salles qui dépendent de l’autorité ecclésiastique ou sont approuvées par elle et moyennant en plus autorisation du Vicariat. La violation peccamineuse de cette interdiction rend passible de peines “ferendae sententiae”. Le prêtre in sacris participant à une représentation théâtrale ou cinématographique dans des salles non approuvées, ou à des séances de cirque, encourrait par le fait même une suspens a divinis non réservée (art. 88-89).
Qu’à l’exemple du St Jean-Marie Vianney, l’église soit au centre de la vie du curé. Qu’il y récite l’office divin et y remplisse ses autres devoirs de piété (art. 110).
Une particulière importance est donnée au devoir de professer la foi, par tout l’ensemble de la vie (art. 226-227) [...] par la lutte contre le blasphème (art. 231).
Le ministère de la prédication demande de l’orateur sacré une doctrine solide, des efforts pour convaincre, une piété intime, qui se traduit dans toute la manière de se comporter (art. 253, 258).
D’octobre à juin, sauf aux jours de grandes solennité liturgique, un enseignement catéchétique doit être donné aux messes les plus fréquentées du matin et à celles du soir (art. 261-262).
La formation doctrinale des adultes devra être favorisée par des cours, des conférences et spécialement par les techniques modernes de diffusion qui font pénétrer partout la parole de Dieu (art. 289-295). Il est demandé à toutes les familles de posséder l’Evangile et le catéchisme.
Les personnes qui professent les doctrines matérialistes et anti-chrétiennes du communisme et surtout ceux qui les défendent et les propagent ne peuvent être admis comme parrains (art. 379).
Que les curés exhortent les fidèles à remercier Dieu fréquemment de les avoir, dans Sa souveraine bonté, rendus participants de la foi catholique ; qu’ils les invitent à célébrer l’anniversaire de leur baptême par la prière, les aumônes, les bonnes oeuvres (art. 389).
Les Constitutions synodales inculquent l’estime que les fidèles doivent porter au gain des indulgences, en même temps qu’elles indiquent les dispositions requises à ce sujet (art. 449-452).
Le sacrement de mariage doit être énergiquement défendu, surtout par les représentants des pouvoirs publics, contre le divorce (art. 492).
Que l’on réagisse contre les excès de l’initiation aux réalités de la vie conjugale (art. 494).
Une importance spéciale est attachée à la bénédiction solennelles des maisons au temps pascal (art. 117, 518). On ne bénira pas cependant les locaux de mauvais spectacles, les demeures de ceux qui appartiennent à une secte ou sont des pécheurs publics, ainsi que les maisons des militants hostiles à la religion.
Sur la base [du magistère antérieur], une législation parfois très précise règle les pratiques du culte et l’exercice des actes liturgiques (art. 522-627). Exemple : interdiction de circuler dans les églises aux heures de la célébration des offices (art. 525, & 3), vive approbation donnée à l’établissement d’édicules en l’honneur de la Vierge notamment dans les nouveaux quartiers des villes (art. 539) ; la forme souhaitable des calices (art. 584) ; la réprobation de l’utilisation d’ornements liturgiques non conformes aux saines traditions liturgiques (art. 593, & 2) ; description normative des principaux actes du culte du Saint-Sacrement ; recommandation spéciale selon le voeu mainte fois exprimé de Jean XXIII du triple culte du Sacré-Coeur, du Précieux-Sang et du St Nom de Jésus (art. 534-536) ; dévotion du Rosaire (art. 537-538) ; dévotion particulière aux Apôtres Pierre et Paul (art. 540).
De nombreuses prescriptions sont portées au sujet des édifices du culte (art. 596-622). On recommande de reprendre la tradition du vestibule et du portique, qui suggèrent la séparation des choses profanes et le recueillement favorable à la prière (art. 598, &1, n.3).
Les qualités d’un art religieux de représentation sont énoncées comme suit : facilité de vue, richesse de sens religieux, sobriété dans l’emploi des symboles obscurs, souci de ne pas offusquer la piété des fidèles (art. 600).
Tout usage de cierges ou de lampes électriques est prohibé sur les autels, devant, autour et à l’intérieur du trône d’exposition du Saint-Sacrement de même que devant les statues et leurs niches (art. 615) [seulement des cierges de cire ou des lampes à huile].
Une mise en garde nette frappe certaines danses (art. 705).
Bref, une approche très “pastorale” et normative ainsi que le voulait Jean XXIII, mais d’un esprit assez différent de ce que sera Vatican II.