1 janvier 1970

20 février 1962 [Père Littner] Rapport au Père Griffin sur les élections au chapitre général

SOURCE - Père Littner - 20 février 1962

Très Révérend Père, 

Permettez-moi de vous soumettre le dossier ci-joint. Il concerne les élections au Chapitre général. Je tiens dès le début, à préciser dans quel esprit je l’ai établi.

Depuis plusieurs mois, certaines choses ne me paraissaient pas claires : je n’ai pas trouvé de temps pour approfondir ces problèmes avant ces deux jours de vacances après les examens semestriels.

Il y avait, d’un côté, tout ce bruit fait autour de Chevilly au sujet des élections. En cela, il n’était pas difficile de discerner le vrai du faux. J’ai souffert – moins que d’autres cependant – de cette somme de malveillance. N’est-il pas pénible par exemple, d’apprendre qu’à la Maison mère on avait prétendu qu’on ne comprenait pas comment je n’avais pas eu honte de répondre à l’invitation à déjeuner que le RP Provincial m’avait faite à l’occasion de sa fête.

Mais il y avait aussi l’aspect canonique concernant les élections en général et notre droit spiritain en particulier. Dans ce domaine, je pense finalement avoir réussi à voir clair.

Dans les deux premières parties, purement canoniques, j’envisage simplement certaines modalités de l’organisation des élections que j’estime non conformes aux droits canonique et spiritain. Je reste sur le terrain objectif et, comparant les faits au droit, je dis ce que j’en pense. Je ne juge pas les personnes qui ont pu se tromper et mal interpréter des textes de la meilleure bonne foi du monde. Si je parle d’injustice, par exemple, cela signifie simplement « non conforme au droit », je ne prétends pas que quelqu’un a commis un péché d’injustice.

Dans la dernière partie où je traite de la « campagne électorale » et où interviennent des personnes, j’ai soigneusement veillé à ne citer que des faits publics ou du moins contrôlables par le témoignage de confrères dignes de foi. Je m’abstiens le plus possible de juger les personnes au point de vue de la culpabilité subjective – celle-ci est un mystère entre Dieu et elles – mais je suis bien obligé de dire que leur action n’était pas conforme au droit, à la justice, à la charité ou à la prudence. Je pense avoir réussi à garder au moins une certaine sérénité.

Pourquoi cependant vous soumettre tout ce dossier? 
  1. D’abord parce que je pense qu’il est plus honnête de parler que de critiquer par-derrière et de laisser se pourrir une situation qui se dégraderait de jour en jour, pour éclater dans toute sa virulence au moment du Chapitre général lui-même. Celui-ci risquerait de se trouver dans une impasse.
       
  2. Ensuite parce que j’ai confiance en vous. La meilleure marque de confiance envers quelqu’un n’est-elle pas de tout pouvoir lui dire ? Le jour où les supérieurs n’entendront plus que ce qui pourrait leur plaire, c’est qu’ils auraient perdu la confiance de leurs inférieurs. J’ai bien conscience de la peine que ce dossier vous fera, mais je sais que vous aimez trop la vérité pour avoir peur devant elle. On m’a mis en garde contre le danger auquel je m’exposais, mais j’estime ne courir aucun danger venant de vous.
       
  3. Enfin je pense qu’il est nécessaire que vous soyez au courant du grave danger que court la Congrégation. À mon avis, les élections ne sont pas nulles.Mais je suis certain que si un dossier semblable était soumis au Saint-Siège, l’annulation ne ferait aucun doute, même si on se contentait des seuls points de la page 1. Je ne parle pas à la légère en disant cela. Je ne voudrais pas donner l’impression de faire du chantage, mais j’affirme que le danger est réel. J’affirme aussi et avec la dernière netteté que je n’envisage en aucune façon d’engager une telle procédure. Mais comment empêcher d’autres d’y recourir s’ils s’en sentent le devoir ? 
J’ai bien conscience, Très Révérend Père, que ce dossier vous révélera bien des choses qu’on vous avait cachées, et que personne n’avait jusqu’ici pris l’initiative de collationner tous les éléments de cette pénible affaire. Il y a peut-être eu découragement de la part de certains qui avaient estimé bon de signaler certains points de détail et dont les lettres n’ont pas été examinées avec la sérénité et l’objectivité désirables. Cela n’a pas été pour diminuer le malaise.

Je vous laisse juge,Très Révérend Père, de l’opportunité de transmettre ce dossier – en lui gardant son anonymat ou en y joignant cette lettre de présentation – à ceux de vos conseillers que vous estimerez devoir être informés.

Je termine, Très Révérend Père, en m’excusant bien sincèrement de la peine profonde que j’ai été obligé de vous faire.Mais le bien et l’unité de la Congrégation ne le demandaient-ils pas ?

Veuillez croire, mon Très Révérend Père, à mes sentiments de respect et d’obéissance filiale.

Père Littner

Réflexions canoniques concernant l’organisation et le déroulement des élections au Chapitre général
Élections non-conformes aux règles générales posées par l'Église dans le droit canon

1) Nom du votant sur le bulletin de vote

2) Secret du vote non garanti, les bulletins pouvant se lire par transparence. D’où : 
  • limitation de la liberté de vote. Les inférieurs peuvent toujours craindre que les Supérieurs locaux et même les Supérieurs provinciaux ou principaux (non-membres de droit, par ex.) ne contrôlent, en recueillant les bulletins, si on a voté pour eux ou non. Au premier tour cela n’a guère de conséquences en général, mais il n’en est plus de même au 2e scrutin, si le Supérieur est assez bien placé sur la liste des « possibles » ; 
  • en toute hypothèse, aucune précaution n’a été prise pour empêcher les indiscrétions aux différents échelons de transmission. 
3) Rien n’a été prévu pour empêcher les fraudes en cours de transmission, par exemple : substitution de bulletins de vote, destruction de bulletins « non conformes » aux préférences des agents de transmission.

N.B. Ce n’est faire injure à personne que de demander qu’on applique à la Congrégation ce que l’Église réclame dans le droit canon pour les élections en général. L’Église connaît la faiblesse humaine et en tient largement compte. Pourquoi penser que la Congrégation en serait préservée ?

4) Publication incomplète des résultats du premier tour. Cela est contraire à la pratique générale et oriente nécessairement les votes. En certains cas, la somme des suffrages publiés n’équivaut pas à la moitié des voix exprimées. Par exemple : 8e circonscription : 61 suffrages publiés sur 132 votants ; 11e circonscription : 53 sur 110.

N.B. On a malheureusement l’impression que ces élections préparatoires sont considérées comme des élections de moindre importance, alors que pour l’Église, toute élection est quelque chose de sacré. D’autant plus que les membres de droit et délégués ont un rôle important à jouer, non seulement pour l’élection du Supérieur général et de son conseil (pour certains le Chapitre se réduit à cela) mais aussi pour l’avenir de la Congrégation. Si l’on veut que le Chapitre soit réellement « général » et vrai, dans la diversité des tendances de ses membres, il faut que ces élections préalables (où tous les membres de la Congrégation peuvent exprimer leurs préférences) aient toutes garanties d’authenticité.
Élections non-conformes aux Constitutions
5) Votes non donnés en Chapitre de communauté. Art. 76. Les inconvénients et les dangers signalés aux 3 premiers points auraient été éliminés si on s’était donné partout la peine d’observer les Constitutions. D’après les auteurs, les bulletins doivent être déposés entre les mains du Supérieur en chapitre de communauté: le Supérieur y joint son propre bulletin et doit Documents mettre l’ensemble sous une enveloppe qu’il cachette en présence des électeurs (cf. Bastien, Directoire canonique à l’usage des Congrégations à voeux simples, p. 168, 4). Cette enveloppe aurait dû être acheminée vers la Maison mère, soit directement, soit par l’intermédiaire des Supérieurs provinciaux ou principaux, pour n’être ouverte qu’au moment du dépouillement. Si on avait suivi cette procédure, on aurait pu supprimer l’inscription du nom du votant sur les bulletins, le pointage des votants s’effectuant d’après une liste jointe ou établie sur l’enveloppe elle-même. Pour les confrères isolés ou les toutes petites communautés on aurait pu établir un système de vote par correspondance : enveloppe avec nom du votant, pour le pointage ; à l’intérieur bulletin de vote fermé sans nom du votant. Les enveloppes collectives ou individuelles auraient dû parvenir à la Maison mère pour le dépouillement, telles qu’elles avaient été fermées et cachetées au départ de la communauté ou par le confrère isolé. – Si on avait procédé ainsi, les bulletins de vote n’auraient peut-être pas traîné des jours ou des semaines sur le bureau des divers intermédiaires, exposés à la perte, à des indiscrétions ou des fraudes toujours possibles.

6) On n’a pas voté pour un délégué et un suppléant, comme le prescrit l’art. 76 des Constitutions. Tout billet devait donc indiquer deux noms (ou plusieurs fois deux noms, s’il s’agissait d’une Circonscription représentée par plusieurs délégués), celui d’un délégué et celui d’un suppléant. Les anciennes Constitutions donnaient d’ailleurs un modèle de libellé dans ce sens. Or on a ajouté aux nouvelles Constitutions un alinéa qui brouille tout : « Seront suppléants ceux qui dans leurs circonscriptions électives auront obtenu le plus de voix après les élus. » Mal rédigé, ce texte, à première vue, semble rendre au moins inutile la disposition précédente. Or dans une loi ecclésiastique une contradiction est impossible. Comment s’en sortir? 
  • D’abord, si l’on veut, par le canon 19 : Leges quae… liberum iurium exercitium coarctant… strictae subsunt interpretationi. Le premier alinéa (un délégué et un suppléant) est trop clair pour pouvoir être annulé par le suivant. Il donne droit à mettre deux noms sur chaque bulletin de vote : secundum propriam verborum significationem (can. 18) : deux c’est deux, on ne peut revenir là-dessus. 
  • La solution nous est fournie par la seconde partie du can. 18: si le sens des mots est douteux et obscur, il faut s’en rapporter aux lieux parallèles du code (il n’y en a pas), à la fin de la loi et à la pensée du législateur. Le législateur étant le Saint-Siège, il reste comme seul critère d’interprétation la fin de la loi. Quelle est-elle ? Permettre à la majorité de s’exprimer et de l’emporter puisqu’il s’agit d’un scrutin majoritaire. Le texte serait clair et limpide et s’accorderait parfaitement avec le précédent, s’il était rédigé comme suit : « Seront suppléants ceux qui dans leurs circonscriptions électives auront obtenu le plus de voix après les élus, soit comme délégués, soit comme suppléants, selon le cas. » 
Deux exemples éclaireront la situation. Ils sont pris dans l’hypothèse d’une circonscription ayant à élire un délégué. Le cas serait identique dans les circonscriptions à plusieurs délégués : on proclamerait toujours comme suppléant celui ou ceux qui dans l’une ou l’autre colonne auraient le plus de voix.
Délégués
Suppléants
1er exemple
A : 90 voix (élu)
C : 75 voix
B : 80 voix (suppléant)
D : 70 voix
2e exemple
A : 90 voix (élu)
C : 80 voix (suppléant)
B : 75 voix
D : 70 voix
Dans le premier exemple, B sera désigné comme suppléant, bien qu’appartenant de la liste des délégués, parce qu’il a plus de voix que n’importe quel confrère présenté comme suppléant. Dans le second exemple, au contraire, C sera suppléant parce qu’il a le plus de voix après l’élu.

L’interprétation adoptée par l’administration générale peut aboutir à des injustices et à des conséquences ridicules et humiliantes.
a) Injustices. Sans parler de partis ou de clans, il existe dans la Congrégation des préférences et des tendances parfaitement légitimes. Dans un système majoritaire, il est normal que la tendance majoritaire parvienne à s’exprimer efficacement et qu’on tienne compte de la volonté exprimée par la majorité. Or, il a été décidé que le délégué élu, empêché d’assister au Chapitre, sera automatiquement remplacé par celui qui aura obtenu le plus de voix après lui. Si dans certains cas le schéma donné comme 1er exemple se serait sans doute vérifié, il est certain aussi qu’ailleurs c’est le second schéma qui aurait été conforme à la réalité, et dans ce cas, la majorité n’ayant pu donner qu’un seul nom, aurait été privée de la possibilité de s’exprimer efficacement. Il n’y a pas qu’une seule tendance dans la Congrégation ; tous les confrères ne sont pas interchangeables. 
b) Conséquences ridicules et fausses d’un tel mode de scrutin : l’exemple de la vice-Province de Suisse le prouve surabondamment: son délégué a été élu par 69 voix sur 86 votants (80,2 % des voix) ; le suppléant désigné n’en compte que 4 (4,6 %). Si le délégué suisse ne peut assister au Chapitre, son suppléant aura conscience de ne représenter pratiquement personne, alors qu’avec un scrutin équitable, il se sentirait choisi par ses confrères et avoir derrière lui un nombre important de confrères ayant souhaité sa présence au Chapitre. Peuton dire qu’on ait tenu compte de la majorité des électeurs suisses ? Peut-on nier la fausseté de la situation du suppléant éventuel ? On peut regretter que personne ne se soit rendu compte de cette anomalie lors de la proclamation des résultats du 1er tour.
N.B. Officiellement, dans la Lettre de convocation au Chapitre, il n’est pas question des confrères de Pologne. Évidemment, ils sont trop peu nombreux pour avoir un délégué. Les adjoindre à une autre Province pour le vote des délégués aurait pu leur créer des difficultés. Tout le monde le comprend. Mais ne serait-il pas souhaitable d’inviter un père polonais pour assister au Chapitre avec voix consultative, conformément au dernier alinéa de la Constitution 75 ?

Manœuvres et malhonnêtetés autour des élections

7) Interventions de membres constitués en autorité en faveur d’un candidat. Si un supérieur, surtout majeur, a comme tout autre membre de la Congrégation, le droit d’exprimer en privé son opinion, il doit le faire avec la plus extrême discrétion, surtout vis-à-vis de ses inférieurs, pour ne pas donner l’impression d’appuyer une candidature du poids de son autorité. Or, dans ce domaine, on peut signaler les faits suivants :
a. Lettre d’un conseiller général à un procureur de District lui demandant de faire campagne en faveur de l’évêque du lieu ; lettre interprétée comme exprimant la pensée de la Maison mère. 
b. Intervention d’un Supérieur principal au cours d’une retraite annuelle recommandant à ses sujets de faire en sorte qu’une OEuvre de la Congrégation soit représentée au Chapitre par un membre haut placé (non précisé davantage, mais tous ont compris clairement) de cette Œuvre. 
c. Propagande d’un de nos évêques en faveur de son métropolitain. 
d. Création d’un mouvement d’opinion de la part de certains membres de la Maison mère en faveur d’un de nos archevêques comme futur Supérieur général (avec, en contrepoint, certaines confidences faites par ce même archevêque sur certains points de son action en cas d’élection éventuelle). Il y avait au moins imprudence à laisser s’établir l’apparence d’une candidature officielle. Il semble bien que ce n’a été le fait que de membres subalternes de la Maison mère, mais celle-ci étant un lieu de passage de confrères de toutes Provinces, on a pris pour une prise de position officielle les idées lancées par certains. Qu’on le veuille ou non, ce qui se dit à la Maison mère passe pour avoir un caractère au moins officieux et exprimer la pensée de l’administration générale.Que ces faits aient finalement servi ou desservi le but poursuivi, ils n’ont pas permis de laisser les élections se dérouler dans le climat de sérénité désirable.
8) Annulation des élections de la Province de France, sous prétexte qu’un père, ne représentant que lui-même, aurait dit, dans une ou plusieurs lettres privées, adressées non à des inférieurs (comme dans le cas précédent) mais à des égaux, qu’à son avis l’élection de tel père serait souhaitable. Dans certains Districts, des campagnes parfois très vives étaient menées pour ou contre tel candidat possible. Ces campagnes se faisaient au grand jour, au vu et au su de tout le monde. Personne pourtant n’a songé à mettre en cause ces élections.

9) Publication et large diffusion de cette lettre personnelle faites par le destinataire à l’insu de l’expéditeur, avec en réponse une lettre circulaire faisant campagne pour un autre père. Le noeud de la question est là : on semble avoir absous l’auteur de manquement grave au secret épistolaire, tout au plus lui a-t-on reproché une imprudence et un manque de jugement, pour donner tort à la victime de cette inqualifiable indiscrétion. Quatre points sont à relever :
a) Officiellement on n’a pas blâmé le coupable pour ce manquement grave au secret épistolaire, pour la révélation d’une lettre privée adressée par quelqu’un à celui qu’il croyait être un ami d’enfance. La lettre en question ne voulait être qu’une suggestion, elle était purement privée, ne dénigrait personne et ne pouvait en aucune façon être considérée comme une pression morale quelconque. 
b) Les élections de la Province de France ont été annulées parce que certaines lettres « auraient été écrites » (on ne semble donc même pas certain du fait. Je suppose qu’on a vu l’original, sinon quelle responsabilité encourue pour le cas où la copie en circulation aurait été un faux ! En fait la copie est fidèle), de Chevilly, « en faveur d’un candidat ». Si la suppression de la mention de Chevilly a été obtenue par le RP Provincial, la campagne dont il va être question a bien pris soin de faire savoir partout qu’il s’agissait de Chevilly et de Chevilly seulement. Or en toute justice on aurait dû annuler les élections. Je n’en discute pas le bien ou le mal-fondé – parce que « une circulaire avait été envoyée en diverses maisons en faveur d’un candidat déterminé » et « à cause de la diffusion indue d’une lettre privée sans le consentement de l’expéditeur ». Cela aurait remis les choses sous leur vrai jour et précisé les responsabilités respectives. 
c) La décision d’annulation des élections a été prise, sans que le présumé coupable ait été entendu pour se justifier ou pour s’expliquer, ce qui est contraire à l’équité. 
d) On a laissé retomber sur lui tout l’odieux de la mesure.
10) Attitude inqualifiable et campagne de calomnies et de dénigrements de la part du Père Économe général contre le directeur et les pères du scolasticat de Chevilly.
a) Enquête personnelle du Père Économe général, sans mandat aucun; 
b) Manoeuvre frauduleuse de ce même Père Économe général envoyant le premier assistant de la Province, pour interroger le directeur du scolasticat, de la part du Supérieur général qui n’était au courant de rien. 
c) On prétend que ce même Économe général aurait essayé d’entrer en possession d’autres lettres privées qui auraient pu être écrites de Chevilly. 
d) Envoi d’une copie de la lettre litigieuse, par les soins du Père Économe général, au père Lécuyer que le directeur de Chevilly avait suggéré comme candidat désirable. C’était là une coopération à l’indiscrétion primitive. De plus, et là réside la malhonnêteté, le père Lécuyer, au vu de cette lettre ronéotypée, a pu et a cru comprendre qu’il s’agissait d’une sorte de circulaire envoyée à toutes les maisons de la Province. 
e) Manquement au secret qui aurait dû entourer toute cette affaire de la part de ce même Père Économe général, l’exposant dans le détail, à tout venant. Si on se rappelle les campagnes d’indiscrétions et de calomnies dont s’est rendu coupable ce même Économe général envers d’autres confrères au cours de ces dernières années, on ne peut que craindre pour l’honnêteté dans la présentation des faits.
11) Campagne contre Chevilly portée hors de la Province de France, en particulier dans la Province de Hollande et auprès du Supérieur Provincial d’Allemagne, lors de sa dernière visite à la Maison mère.

12) Campagnes de faux bruits, d’origine indéterminée :
a) On a faussement prétendu que le père Lécuyer aurait écrit une lettre au Supérieur général déclinant par avance une élection éventuelle. Or le père Lécuyer n’a jamais eu l’intention de se désister. Comment peut-on lancer de pareils faux bruits ? Ne serait-ce pas une manoeuvre tenant à détourner les confrères de lui donner leur voix ? 
b) On a prétendu que les scolastiques de Chevilly auraient été encouragés par les pères du scolasticat à faire campagne pour certains candidats. Or :
  • il n’y a jamais eu d’encouragement quelconque ;
  • les pères de Chevilly n’ont aucune connaissance de lettres en ce sens ;
  • si on veut se permettre une telle affirmation, que l’on produise au moins une lettre écrite par un scolastique ;
  • aussi inconcevable que cela puisse paraître, il semble bien qu’aucun scolastique ne soit au courant de toutes ces campagnes autour des élections, et qu’ils en ignorent même l’annulation.