1 janvier 1970

9 octobre 1963 [Mgr Lefebvre] Troisième intervention au concile (sur la collégialité)

SOURCE - Mgr Lefebvre - 9 octobre 1963

Vénérables Pères,

L’introduction affirme bien que «maintenant, le Concile Vatican II commence à traiter des sujets proprement et strictement pastoraux» ; toutefois, ces sujets ne peuvent être étudiés à fond et en toute vérité, si l’on ne s’appuie pas sur des principes théologiques certains.

Deux affirmations s’imposent donc, à mon avis, à propos du chapitre I qui traite des relations entre les évêques et le Souverain pontife.

1° - Tel qu’il est rédigé, ce chapitre est fondé certainement et excellemment sur des principes certains et définis, surtout à Vatican I, de foi divine catholique.

Ce chapitre concorde très bien aussi avec les paroles du Souverain pontife dans ses récentes allocutions. En effet, parlant des évêques adjoints à l’exercice de sa fonction, le Souverain pontife dit explicitement : «conformément à la doctrine de l’Eglise et à la loi canonique». L’avis du Souverain pontife ne postule aucunement un principe nouveau. Le canon 230 affirme déjà : «Les Révérendissimes et Eminentissimes Cardinaux constituent le Sénat du Pontife romain et assistent celui-ci dans le gouvernement de l’Eglise, comme principaux conseillers et auxiliaires.»

Toutefois, pour sauvegarder de toute manière les principes certains, deux amendements me semblent s’imposer :
  • Page 6, ligne 16 : aux mots «soit pour garder l’unité de l’Eglise» substituer les termes du droit canonique, canon 220, «soit par la loi positive».
  • Page 7, lignes 22 et 23 : supprimer les mots «doivent être désignés par la Conférence épiscopale nationale», cela, afin de sauvegarder pleinement la liberté du Souverain pontife dans l’exercice de son pouvoir.
2°. Comme les relations entre les évêques et le Souverain pontife doivent être fondées sur des principes absolument certains, en aucune façon il ne peut être fait mention du principe de collégialité juridique ; en effet, comme l’a dit l’Eminentissime cardinal Browne, ce principe de collégialité juridique ne peut être prouvé.

Si, en ce Concile, on le découvre comme par miracle et on l’affirme solennellement, il faut logiquement affirmer, comme l’a presque affirmé l’un des Pères : «L’Eglise romaine s’est trompée en ignorant le principe fondamental de sa divine Constitution, à savoir le principe de collégialité juridique. Et cela, durant de longs siècles.»

Il faut aussi affirmer logiquement que les Pontifes romains ont abusé de leur pouvoir jusqu’aujourd’hui, en déniant aux évêques des droits qui leur reviennent de droit divin. Ne pourrions-nous pas, alors, dire au Souverain pontife ce que d’aucuns lui ont dit en termes équivalents : «Rends ce que tu dois» ?

Or, cela est grotesque et sans le moindre fondement.

En conclusion : si nous parlons de collégialité morale, qui la nie ? Tout le monde l’admet. Seulement, cette collégialité n’engendre que des relations morales. Si nous parlons de collégialité juridique, alors, comme l’a très bien dit S. Exc. Monseigneur Carli, «on ne peut la prouver ni par la Sainte Ecriture, ni par la théologie, ni par l’histoire».

Il est donc plus sage de ne pas recourir à ce principe, puisqu’il n’est nullement certain.