3 novembre 2017

[Abbé Jean-Michel Gleize - FSSPX Actualités] La peine de mort est-elle contraire à l’Evangile?

SOURCE - Abbé Jean-Michel Gleize - FSSPX Actualités - 3 novembre 2017

Le 11 octobre 2017, s’adressant aux participants à la rencontre organisée par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, le pape François déclarait que la peine de mort était «inhumaine», qu’elle «blessait la dignité personnelle», qu’elle était même «contraire à l’Evangile». Tous les philosophes, les théologiens et les papes qui ont soutenu la légitimité de la peine de mort, avant le souverain pontife actuel, ont-ils trahi l’Evangile ?
La peine de mort selon François
1. « On doit affirmer avec force que la condamnation à la peine de mort est une mesure inhumaine, qui blesse la dignité personnelle, quel que soit son mode opératoire. En décidant volontairement de supprimer une vie humaine, toujours sacrée aux yeux du Créateur, et dont Dieu est en dernière analyse le véritable juge et le garant, elle est par elle-même contraire à l’Evangile » [1]. Ainsi s’est exprimé, tout dernièrement, le pape François, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la publication du Nouveau Catéchisme. Cette réflexion n’est pas nouvelle. Le discours de ce mois d’octobre 2017 ne fait que reprendre, en les résumant, des idées déjà largement développées par le souverain pontife dans une Lettre de 2015 [2], laquelle renvoie à deux autres documents de 2014 [3].

2. François estime que son prédécesseur Jean-Paul II a déjà condamné la peine de mort dans la Lettre Encyclique Evangelium vitae (au n° 56) ainsi que dans le Catéchisme de l’Eglise catholique (au n° 2267) [4]. Lui-même englobe dans cette condamnation de la peine de mort celle de la peine de la réclusion à perpétuité, qui est selon lui « une peine de mort déguisée » [5]. Voilà pourquoi le récent discours d’octobre 2017 n’entend pas promouvoir une révision du Nouveau Catéchisme de 1992. Il souligne seulement que cette réprobation de la peine de mort trouve dans le Catéchisme de Jean-Paul II « un espace plus approprié et plus en adéquation » avec la finalité de la doctrine, qui doit être placée dans « l’amour qui ne finit pas ». Si révision il y a, elle doit consister à faire avancer la doctrine pour pouvoir la conserver, et à « abandonner des prises de position liées à des arguments qui paraissent désormais réellement contraires à une nouvelle compréhension de la vérité ». Cette position et ces arguments connurent leur heure de gloire durant la période antérieure au concile Vatican II, mais ils sont désormais contraires à « l’évolution de la conscience du peuple chrétien, qui s’éloigne d’une attitude consentante à l’égard d’une peine qui lèse lourdement la dignité humaine ».

3. On peut ramener à quatre les arguments fondamentaux que le pape utilise pour justifier cette évolution de la conscience.[6] Premièrement, « la vie humaine est sacrée car dès son commencement, du premier instant de sa conception, elle est le fruit de l’action créatrice de Dieu et, à compter de ce moment, l’homme, l’unique créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même, est l’objet d’un amour personnel de la part de Dieu. […] La vie, et surtout la vie humaine, n’appartient qu’à Dieu. Même celui qui tue ne perd pas sa dignité personnelle et Dieu lui-même s’en fait le garant ». La preuve qui en est donnée est que Dieu n’a pas voulu punir Caïn de son meurtre en lui retirant la vie. De ce point de vue, la peine de mort apparaîtrait logiquement comme contraire au cinquième commandement.

4. Deuxièmement, l’infliction de la mort à un coupable ne saurait équivaloir à une juste peine, et pour deux raisons. Tout d’abord, la peine de mort ne peut pas se justifier comme une « légitime défense » de la part de la société, par analogie avec la légitime défense personnelle ; en effet, « lorsque s’applique la peine de mort, l’on tue des personnes non pas pour des agressions actuelles, mais pour des dommages commis dans le passé » et c’est pourquoi la légitime défense serait ici sans objet, puisqu’elle s’appliquerait « à des personnes dont la capacité d’infliger un préjudice n’est pas actuelle, mais qui a déjà été neutralisée, et qui se trouvent privées de leur liberté ». Ensuite, la peine de mort ne peut pas se justifier non plus comme un acte qui rétablirait l’ordre lésé par l’injustice, car « on ne rendra jamais justice en tuant un être humain. […] La peine de mort ne rend pas justice aux victimes, mais ne fait que susciter un désir de vengeance ».

5. Troisièmement, la peine de mort est contraire à la miséricorde divine. « Par l’application de la peine capitale, on nie au condamné la possibilité de la réparation ou de la correction du préjudice causé ; la possibilité de la confession, par laquelle l’homme exprime sa conversion intérieure ; et de la contrition, passage vers la repentance et l’expiation, pour atteindre la rencontre avec l’amour miséricordieux de Dieu qui guérit ». Dans cet ordre d’idée, la peine de mort implique aussi « un traitement cruel, inhumain et dégradant, tout comme l’angoisse qui précède le moment de l’exécution et la terrible attente entre le moment de la sentence et l’application de la peine ».

6. Quatrièmement, « il est impossible d’imaginer qu’aujourd’hui les Etats ne puissent pas disposer d’un autre moyen que la peine capitale pour défendre la vie d’autres personnes contre un agresseur injuste » [7] car « il existe des moyens de réprimer le crime de manière efficace sans priver définitivement la personne qui l’a commis de la possibilité de se racheter » [8].

7. Ajoutons enfin le motif pour lequel la réclusion à perpétuité est une peine de mort « cachée » ou « déguisée ». Le pape voit là une atteinte à l’espérance : « La réclusion à perpétuité, de même que les peines qui, de par leur durée, comportent l’impossibilité pour le condamné de projeter un avenir en liberté, peuvent être considérées comme des peines de mort occultées puisque par celles-ci, l’on ne prive pas le coupable de sa liberté, mais l’on cherche à le priver d’espérance ». C’est pourquoi « depuis peu, dans le Code pénal du Vatican, la détention à perpétuité a disparu » [9].

8. Pour nous résumer, la peine de mort est réputée « inadmissible », aux yeux du pape François, à cause d’un double argument d’autorité (elle est condamnée par le Nouveau Catéchisme et par l’Encyclique Evangelium vitae) et à cause d’un quadruple argument de raison : parce qu’elle porte atteinte au caractère sacré de la vie créée, parce qu’elle est injuste et inefficace pour rétablir la justice, parce qu’elle constitue un obstacle à la miséricorde et parce que d’autres moyens de répression sont déjà suffisants.
La peine de mort selon la doctrine catholique traditionnelle [10]
9. C’est pourtant un fait évident qu’il a toujours été tenu pour juste, même dans les sociétés les plus chrétiennes, sauf par un certain nombre de théoriciens en général modernes, que l’autorité politique punisse de mort certains crimes. Et les données de la révélation confirment sur ce point les données naturelles du sens commun. Lorsque le Décalogue défend de tuer [11], il sous-entend : injustement. Car nous voyons bien que l’Ancien Testament prescrit à plusieurs reprises la peine de mort [12]. Sur ce point, le Nouveau Testament n’a pas aboli l’Ancien. Saint Paul, parlant de l’autorité politique, évoque le glaive, instrument de la peine de mort : « L’autorité est pour toi le ministre du Dieu en vue du bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain qu’elle porte l’épée, étant ministre de Dieu, chargée de châtier celui qui fait le mal » [13]. Et dans la Cité de Dieu, saint Augustin a commenté ainsi ces passages de l’Ecriture : « La même autorité divine qui a dit : Tu ne tueras pas a établi certaines exceptions à la défense de tuer l’homme. Dieu ordonne alors, soit par loi générale, soit par précepte privé et temporaire, qu’on applique la peine de mort. Or, celui-là n’est pas vraiment homicide qui doit son ministère à l’autorité ; il n’est qu’un instrument, comme le glaive dont il frappe. Aussi n’ont-ils aucunement violé le Tu ne tueras pas ceux qui, sur l’ordre de Dieu, ont fait la guerre, ou qui, dans l’exercice de la puissance publique, ont, conformément aux lois divines, c’est-à-dire conformément à la décision de la plus juste des raisons, puni des criminels » [14].

10. Aussi le pape Innocent III ne fait que défendre une vérité biblique et traditionnelle, lorsqu’il propose aux hérétiques qui veulent entrer dans l’Eglise une profession de foi portant, entre autres vérités, que « le pouvoir séculier peut, sans péché mortel, exercer le jugement du sang, pourvu qu’il châtie par justice et non par haine, avec sagesse et non avec précipitation » [15]. Léon X condamne pareillement la proposition de Luther, selon laquelle « brûler les hérétiques est contraire à la volonté du Saint-Esprit » [16]. Léon XIII, lorsqu’il condamne le duel, reconnaît le droit de l’autorité publique à infliger la peine de mort [17]. Enfin, Pie XII déclare avec une précision extrêmement remarquable : « Même quand il s'agit de l'exécution d'un condamné à mort, l'Etat ne dispose pas du droit de l'individu à la vie. Il est réservé alors au pouvoir public de priver le condamné du bien de la vie, en expiation de sa faute, après que, par son crime, il s'est déjà dépossédé de son droit à la vie » [18].

11. Saint Thomas [19] a pensé que l’on peut parfaitement légitimer la peine de mort, même en droit naturel, sans faire appel aux données de la révélation surnaturelle. Cette légitimation résulte de deux principes, absolument nécessaires l’un et l’autre. Le premier [20] est la nécessité du bien commun. De même que l’on peut, pour sauver le corps, amputer un membre putride qui menace l’ensemble, de même pourra-t-on, pour le bien de tous, amputer du corps social un de ses membres particuliers, lorsque celui-ci est un danger pour tous, ne serait-ce qu’en raison du genre de crimes que son exemple autorise, s’ils ne sont pas suffisamment châtiés. Mais ce premier principe, suffisant pour l’amputation d’un membre du corps physique, rencontre dans son application au corps social une difficulté qui le mettrait en échec, si on ne pouvait faire intervenir un autre principe qui le complète. Dans le corps physique, en effet, seule la personne est sujet de droit, tandis que les divers membres de son corps lui appartiennent, sans avoir le moindre droit particulier. S’il arrive que la personne ne puisse pas en faire absolument tout ce qu’elle veut, c’est que son droit est ici participé de celui de Dieu et porte sur l’utilisation de ses membres dans la ligne de leurs finalités naturelles. Mais il reste que, dans le cadre de cette limitation essentielle, elle est maîtresse de tout et les membres ne le sont de rien. En revanche, dans le corps social, ceux que l’on désigne analogiquement comme les « membres » de la société sont des personnes qui ont sur elles-mêmes et sur leur vie corporelle un droit antérieur à celui qu’a aussi la société. Elles ne font pas partie de la société qui est un tout d’ordre de la même manière que les membres font partie du corps, qui est un tout physique, car « l’homme ne fait pas partie de la communauté politique selon tout ce qu’il est » [21]. Ce bien qui est leur vie appartient, après Dieu, d’abord à elles et non pas d’abord à l’Etat. Il en résulte que le droit de l’Etat ne peut prévaloir sur leur droit personnel. Il faut donc faire intervenir un autre principe [22], selon lequel, par le crime, l’homme déchoit de sa dignité personnelle : « Par le péché l’homme s’écarte de l’ordre prescrit par la raison ; c’est pourquoi il déchoit de la dignité humaine qui consiste à naître libre et à exister pour soi ; il tombe ainsi dans la servitude qui est celle des bêtes, de telle sorte que l’on peut disposer de lui selon qu’il est utile aux autres ». En faisant usage de sa liberté contre la nature et contre Dieu, il sort en effet du cadre où son droit s’exerce authentiquement. Il mérite donc un châtiment dans l’ordre même des biens dont il use mal. Il appartient dès lors non seulement à Dieu, mais à l’autorité humaine, de le priver non pas précisément du droit à la vie - car ce droit ne dépend pas de l’autorité et le criminel l’a déjà perdu en raison de son crime - mais du bien de la vie corporelle, sur laquelle il ne peut plus revendiquer son droit personnel. C’est exactement ce que dit Pie XII, en reprenant la réflexion de saint Thomas : « Il est réservé alors au pouvoir public de priver le condamné du bien de la vie, en expiation de sa faute, après que, par son crime, il s'est déjà dépossédé de son droit à la vie ».

12. La doctrine de l’Eglise, confirmée par les lumières de la raison théologique, établit ni plus ni moins que, en raison de la loi naturelle, l’autorité publique a le droit d’infliger la peine de mort. Cela ne signifie pas que la même loi naturelle exige que l’autorité exerce ce droit, encore moins qu’elle détermine des cas où cet exercice s’imposerait. Concrètement, la peine de mort sera toujours, dans le cadre d’une législation, une détermination du droit positif humain, de la loi civile, sujette par conséquent à modification, évolution, limitation. Il est donc possible et il ne serait pas illégitime de soutenir que ce genre de peine n’est pas opportun dans un contexte donné, voire d’en réclamer, sur le plan de la loi humaine civile, l’abolition. Mais il reste que l’autorité publique a toujours le droit de maintenir la peine de mort ou d’y revenir, si le besoin s’en fait sentir. Et si l’opportunité demande de ne pas l’exercer, il appartient à la même autorité d’apprécier cette opportunité. Cependant, ceux qui font valoir leurs arguments en faveur de la suppression de la peine de mort ont habituellement le tort de vouloir prouver que celle-ci est contraire au droit naturel, ou du moins, quand ils n’ont pas une idée très nette de ce droit (ce qui est fréquent) à ce qu’ils appellent la dignité de la personne humaine ou la valeur inconditionnelle de la vie. Ces arguments ne sont pas les bons. La peine de mort est conforme au droit naturel. Autre est la détermination positive de ce droit qui a lieu avec la loi civile. S’il n’est pas illégitime de réclamer l’abolition de la peine de mort, il serait faux et condamnable de le faire au non du droit naturel lui-même. Ou au nom de l’Evangile et de la charité, qui ne peuvent renier ce droit naturel.
Que penser de la vision de François ?
13. Elle ne peut pas s’autoriser des enseignements de Jean-Paul II. Celui-ci en effet distingue entre la légitimité de principe de la peine de mort et l’opportunité de son exercice, dans le contexte des sociétés modernes. Le n° 56 de Evangelium vitae dit précisément : « Il est clair que la mesure et la qualité de la peine doivent être attentivement évaluées et déterminées ; elles ne doivent pas conduire à la mesure extrême de la suppression du coupable, si ce n'est en cas de nécessité absolue, lorsque la défense de la société ne peut être possible autrement. Aujourd'hui, cependant, à la suite d'une organisation toujours plus efficiente de l'institution pénale, ces cas sont désormais assez rares, si non même pratiquement inexistants ». Quant au n° 2267 du Nouveau Catéchisme (d’ailleurs cité par Evangelium vitae) il dit ni plus ni moins que « si les moyens non sanglants suffisent à défendre les vies humaines contre l'agresseur et à protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, l’autorité s'en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine ». Certes, nous n’irions pas jusqu’à dire que cet enseignement de Jean-Paul II se fait l’écho, d’une manière totalement satisfaisante, de la Tradition de l’Eglise. L’écho est quand même affaibli, car la distinction entre la légitimité de principe et l’opportunité de l’exercice, si elle est présente, demeure seulement implicite et il n’est pas dit que la peine de mort tire sa légitimité du droit naturel, en raison du double principe rappelé par saint Thomas d’Aquin. Mais il y a seulement là une insuffisance, et elle n’autorise nullement la remise en cause radicale entreprise par le pape François.

14. Quant aux quatre arguments de raison, à la lumière des principes rappelés par saint Thomas, et repris par Pie XII, ils s’avèrent inefficaces et sophistiques. Le premier repose sur la dignité inamissible de la personne ainsi que sur le caractère sacré et inviolable de la vie humaine. C’est oublier que par le péché, l’homme perd sa dignité et son droit à la vie. C’est omettre la distinction essentielle qui existe entre la dignité ontologique, inamissible, et la dignité morale, qui est perdue lorsque l’homme fait un mauvais usage de sa liberté. « S’il est mauvais en soi », dit saint Thomas, « de tuer un homme qui garde sa dignité, ce peut être un bien que de mettre à mort un pécheur, absolument comme on abat une bête ; on peut même dire avec Aristote qu’un homme mauvais est pire qu’une bête et plus nuisible » [23]. Quant au caractère inviolable de la vie humaine, c’est oublier que, comme le rappelle Pie XII, par son crime, l’homme criminel s'est déjà « dépossédé de son droit à la vie ».

15. Le second argument part du fait que la peine de mort ne saurait être une légitime défense et qu’elle ne peut rétablir l’ordre lésé par l’injustice. C’est confondre la peine de mort et la légitime défense. Toute légitime défense implique une peine de mort, mais la peine de mort ne se réduit pas à une légitime défense, au sens strict de la réaction d’un agressé à l’égard de son agresseur, dans le cadre d’une agression actuelle. La peine est le châtiment mérité par le pécheur. Et d’autre part, elle peut s’avérer non seulement défensive, mais aussi préventive et dissuasive. Quand à la justice, elle consiste précisément à rendre à chacun ce qui lui est dû, et pas seulement à réparer un dommage matériel. La mort d’un criminel ne répare pas matériellement son crime (elle ne ressuscite pas ses victimes), mais elle fait justice, car, lorsque celui qui pèche en portant préjudice à l’ordre social accorde à sa volonté un bien auquel elle n’a pas droit, il compense pour cela, en se voyant ôté ce vers quoi sa volonté se porterait de son mouvement propre : « Celui qui par le péché a suivi indûment sa volonté, souffre quelque chose de contraire à celle-ci » [24]. Le retrait de la vie constitue de la sorte une réparation juste et elle est exigée par le bien commun de l’ordre social.

16. Le troisième argument oublie que la miséricorde consiste à remettre la faute commise, mais non la peine. Le pardon sacramentel est d’ailleurs assorti d’une pénitence, c’est-à-dire d’une peine volontairement acceptée. La peine de mort peut en être une et donner au condamné l’occasion de se racheter. Les exemples de ce genre de situation sont suffisamment connus, à commencer par celui du bon larron.

17. Le quatrième argument pourrait éventuellement conclure que la peine de mort n’est plus opportune, mais non qu’elle n’est pas légitime.
Que dire de plus ?
18. Premièrement, la vision du pape actuel représente une impiété à l’égard de toute la Tradition de l’Eglise, accusée d’avoir odieusement trahi l’Evangile. Deuxièmement, elle méconnaît la gravité du péché, qui fait déchoir la personne de sa dignité humaine morale et mérite le châtiment proportionné. Troisièmement, elle néglige la primauté du bien commun de la société et de l’Eglise, bien pourtant meilleur que tous les biens particuliers. Quatrièmement, elle confond la légitimité de principe et l’opportunité de fait, et fait ainsi dépendre la valeur des choses de l’évolution de la conscience du peuple chrétien. Cinquièmement enfin, elle se démarque même de la ligne suivie jusqu’ici par ses prédécesseurs, depuis le concile Vatican II.

19. Pour les catholiques d’aujourd’hui, c’est malheureusement un scandale de plus, après la remise en cause de la morale du mariage et la réhabilitation de Luther.

Abbé Jean-Michel Gleize
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[1] François, Discours aux participants à la rencontre organisée par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, le mercredi 11 octobre 2017.

[2] François, Lettre au président de la Commission internationale contre la peine de mort, le 20 mars 2015 (DC n° 2519, p. 94-96).

[3] François, Lettre aux participants au XIXe Congrès de l’Association internationale de droit pénal et du IIIe Congrès de l’Association latino-américaine de droit pénal et de criminologie, le 30 mai 2014 et Discours à une délégation de l’Association Internationale de Droit Pénal, le jeudi 23 octobre 2014.

[4] Lettre du 23 octobre 2014.

[5] Lettres du 23 octobre 2014 et du 20 mars 2015.

[6] Ils sont détaillés dans la Lettre 20 mars 2015.

[7] Lettre du 23 octobre 2014.

[8] Lettre du 20 mars 2015.

[9] Lettre du 23 octobre 2014.

[10] Michel-Marie Labourdette, Cours de théologie morale, « La justice », p. 100-105 (sur 2a2ae, question 64, article 2), Toulouse, 1960-1961 ; Charles Journet, L’Eglise du Verbe Incarné, t. I « La Hiérarchie apostolique », Desclée, 1955 (2e édition revue et augmentée), p. 356-358.

[11] Exode, XX, 13.

[12] Lévitique, XX, 2 ; XX, 9-10 ; XX, 27 ; XXIV, 16-17.

[13] Rm XIII, 4.

[14] Saint Augustin, De la cité de Dieu, livre I, chapitre 21, Migne, t. XLI, col. 35.

[15] Innocent III (1198-1215), Lettre Ejus exemplo adressée à l’archevêque de Tarragone, du 18 décembre 1208, DS 795.

[16] Léon X (1510-1522), Bulle Exsurge Domine du 15 juin 1520, DS 1483

[17] Léon XIII (1878-1903), Lettre Pastoralis officii aux évêques d’Allemagne et d’Autriche, du 12 septembre 1891, DS 3272. Le pape dit en effet que « les deux lois divines, aussi bien celle qui a été proclamée par la lumière de la raison naturelle que celle qui l’a été par les Ecriture composées sous l'inspiration divine, défendent formellement que personne, en dehors d'une cause publique, blesse ou tue un homme ».

[18] Pie XII (1939-1958), Allocution au Congrès d’histopathologie, 13 septembre 1952, Les Enseignements Pontificaux par les moines de Solesmes, « Le corps humain », n° 375.

[19] Somme théologique, 1a2ae, question 94, article 5, ad 2 ; question 100, article 8, ad 3 ; 2a2ae, question 64, article 2.

[20] 2a2ae, question 64, article 2, corpus.

[21] Somme théologique, 1a2ae, question 21, article 4, ad 3.

[22] 2a2ae, question 64, article 2, ad 3.

[23] 2a2ae, question 64, article 2, ad 3.

[24] 2a2ae, question 108, article 4, corpus.