20 décembre 2013

[Mgr Fellay, fsspx - Nouvelles de Chrétienté] Vatican II : la liberté religieuse face à la tolérance

SOURCE - Nouvelles de Chrétienté - Novembre/décembre 2013

Mgr Bernard Fellay, Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, a donné cette conférence intitulée « Vatican II : la liberté religieuse face à la tolérance », au cours de la 8e université d’été d’apologétique, organisée par le district de France, qui se tenait à l’Ecole Sainte-Marie, à Saint-Père (Ille-et-Vilaine), du 12 au 16 août 2013, sur le thème « Qu’est-ce que la liberté sans la vérité ? ». Lors de cette intervention, il donne un aperçu du contenu des conversations doctrinales qu’ont eues les experts de la Congrégation pour la doctrine de la foi et les théologiens de la Fraternité Saint-Pie X, entre 2009 et 2011.
Vatican II a publié une déclaration, Dignitatis humanae, sur la liberté religieuse (7 décembre 1965). C’est, on peut dire, le texte qui a connu le plus d’opposition parmi les pères conciliaires. Et nous, à la suite de Mgr Lefebvre, nous y voyons le document emblématique du Concile. C’est vraiment l’un de ceux qui permettent de comprendre notre opposition au Concile et à son esprit. C’est aussi l’un de ceux qui prêtent le flanc à la critique, qui causent un trouble profond au sein de l’Eglise. Nous, nous y voyons, selon l’expression de Mgr Lefebvre, « l’apostasie légale des nations », alors que les autorités romaines y voient la continuité de l’enseignement de l’Eglise d’une part, et même – Benoît XVI le dit dans son discours à la curie, le 21 décembre 2012 – la redécouverte du patrimoine de l’Eglise. Pour Benoît XVI, avec la liberté religieuse, « l’Eglise se retrouve enfin en syntonie avec l’Evangile». Ce qui laisse supposer, – ce n’est pas dit, mais c’est la conclusion logique –, que pendant quinze siècles, et même un peu plus, l’Eglise, dans son enseignement, aurait perdu cette syntonie ou harmonie avec l’Evangile. C’est un peu fort, n’est-ce pas ! Mais cela vous fait toucher du doigt qu’on est vraiment là sur l’un des points fondamentaux qui ont divisé, qui ont fait apparaître une distance abyssale entre le Concile et la Tradition. Oui, il y a là une distance abyssale. Il y a deux visions des choses sur cette question de la liberté religieuse, et pour nous ces deux visions sont incompatibles. Incompatibles tout simplement. On ne le trouvera pas toujours dans le texte de Dignitatis humanae, mais cela se trouvera dans ses présupposés.

Comment les pères conciliaires ont-ils été capables de dire de telles choses ? Sur quoi se base une telle affirmation de la liberté religieuse ? Il n’est pas facile en une heure de traiter d’un tel sujet, si complexe. Je pense qu’il faut aller du plus clair au plus obscur, pour éclairer un peu ces ténèbres. Commençons par l’enseignement traditionnel sur la question de la tolérance. Vous avez déjà vu quantité de notions à propos de la liberté. Le face à face de la tolérance et de la liberté religieuse est vraiment très intéressant, et en même temps fort embarrassant à expliquer.
La tolérance selon Léon XIII
Si l’on cherche aujourd’hui dans un dictionnaire ce qu’est la tolérance, on constate qu’elle est présentée par les modernes comme une vertu, la vertu des personnes dotées d’un esprit large, capables d’accepter une position, une opinion, une attitude, un comportement différents voire opposés à leur propre opinion ou attitude… Aujourd’hui est considéré comme tolérant celui qui accepte la position de l’autre, avec une certaine bienveillance, même si cette position est contraire à la sienne.

Ce n’est pas du tout ce que l’Eglise entend par tolérance. Il faut donc commencer par expliquer, par éclairer le mot. Déjà vous avez vu que le mot liberté est compliqué, on peut y mettre beaucoup de choses ; pour le mot tolérance c’est la même chose. Lorsque l’Eglise parle de tolérance, – c’est le seul terme que de notre côté nous acceptons – trois textes intéressants peuvent être cités :

Le premier, c’est l’encyclique Immortale Dei de Léon XIII. Elle est relativement courte. Les numéros que je donnerai en référence sont extraits de La paix intérieure des nations, de Solesmes qui a fait une collection admirable des textes du Saint-Siège ; il faut citer les numéros 154 et 155 de l’encyclique Immortale Dei. Une belle référence.

Ensuite le deuxième texte, un tout petit peu plus développé, est également de Léon XIII, dans Libertas qui traite de la liberté. Immortale Dei traite de l’Etat et de sa relation avec l’Eglise. Libertas traite vraiment de la question de la liberté. Et ces deux encycliques sont des textes fondamentaux Immortale Dei en 1885 et Libertas en 1888.

Le troisième est un fameux discours aux juristes italiens de Pie XII. C’est celui où il développe un peu plus cette question. Vous verrez, même lorsque l’Eglise parle de ces choses-là, on est toujours sur des questions très sensibles. Pourquoi ? Vous allez le voir.

Commençons par l’encyclique de Léon XIII, Immortale Dei : « De plus il n’y a pour personne de justes motifs d’accuser l’Eglise d’être l’ennemie soit d’une juste tolérance, soit d’une saine et légitime liberté »1.

On est là sur la défensive : “Il n’y a pour personne un juste motif d’accuser l’Eglise”, donc l’Eglise se défend.

« En effet si l’Eglise juge qu’il n’est pas permis de mettre les divers cultes sur le même pied légal que la vraie religion... ».

L’Eglise l’a toujours affirmé. Il n’est pas juste, il est vraiment contraire au droit de mettre sur le même pied légal les fausses religions et la vraie qui est l’Eglise catholique.

« ... elle ne condamne pas pour cela les chefs d’Etat qui, en vue d’un bien à atteindre ou d’un mal à empêcher, tolèrent dans la pratique que ces divers cultes aient chacun leur place dans l’Etat ».

Remarquez bien, c’est une négative : « elle ne condamne pas », il n’est pas dit “elle approuve”, mais « elle ne condamne pas ». L’Eglise ne condamne pas. La tolérance a toujours trait à un mal, tout simplement.

C’est le premier grand principe. Lorsqu’on dit tolérer, c’est qu’on se trouve en face d’un mal, et c’est ce mal qu’il va falloir ou que l’on va devoir, ou qu’on va juger devoir supporter. C’est contraire au bien, c’est contraire au droit, mais au vu de circonstances précises, on va laisser passer.

Je relis : « ne condamne pas les chefs d’Etat qui, en vue d’un bien à atteindre, ou d’un mal à empêcher ». La raison est un plus grand bien à atteindre ou un mal plus grand à éviter, que l’on « tolère dans la pratique », notez bien dans la pratique, donc on n’en fait pas un principe, c’est lié à des circonstances précises qui conduisent à tolérer ces divers cultes ; on tolère que ces divers cultes aient leur place dans l’Etat, donc dans la société humaine. La société civile, va accorder une place à des faux cultes en raison d’un bien à atteindre ou d’un mal à empêcher.

« C’est d’ailleurs la coutume de l’Eglise de veiller avec le plus grand soin à ce que personne, – c’est un deuxième argument, ce n’est pas la tolérance qui est visée ici – ne soit forcé d’embrasser la foi catholique contre son gré. Car ainsi que l’observe sagement saint Augustin ‘l’homme ne peut croire que de plein gré’.

« L’Eglise ne peut approuver une liberté qui engendre le dégoût des plus saintes lois de Dieu, qui secoue l’obéissance qui est due à l’autorité légitime. C’est plutôt une licence qu’une liberté, et saint Augustin l’appelle très justement ‘une liberté de perdition’ et l’apôtre saint Pierre ‘un voile de méchanceté’. (1 Pi 2, 16).

« Bien plus, cette prétendue liberté, étant opposée à la raison, est une véritable servitude. Celui qui commet le péché est l’esclave du péché (Jn 8, 34). Celle-là, au contraire, est la liberté vraie et désirable qui, dans l’ordre individuel, ne laisse l’homme esclave ni des erreurs, ni des passions qui sont ses pires tyrans ; et dans l’ordre public trace de sages règles aux citoyens, facilite largement l’accroissement du bien-être et préserve de l’arbitraire d’autrui la chose publique ».2

Cette doctrine montre bien l’intervention de l’Etat dans les questions morales et même religieuses, pour protéger la liberté. L’Etat a le droit de contraindre pour sauver la vraie liberté, qui est la liberté du bien. Léon XIII reconnaît à l’Etat la capacité d’intervenir dans ses domaines. Je dis cela parce que la liberté religieuse conciliaire interdit à l’Etat d’avoir cette capacité. C’est là un gros problème : quand on nous parle de continuité avec la Tradition, cela ne tient pas debout.

Je poursuis maintenant avec une autre encyclique du pape Léon XIII, Libertas. De nouveau on peut lire cette prudence de la part de l’Eglise à essayer de bien circonscrire cette tolérance sans lui donner un droit. Dès qu’on parle d’édicter une loi, on établit un droit ; dès qu’on dit loi, on dit quelque chose de stable. Au sujet de la tolérance, voici ce que Léon XIII dit :

« Pour ces motifs, tout en n’accordant de droit qu’à ce qui est vrai et honnête, l’Eglise ne s’oppose pas cependant – vous voyez de nouveau, ne s’oppose pas – à la tolérance dont la puissance publique croit pouvoir user à l’égard de certaines choses contraires à la vérité et à la justice en vue d’un mal plus grand à éviter, ou d’un bien plus grand à obtenir ou à conserver ».3

C’est très important. Il faut vraiment bien comprendre, c’est fondamental : le mal ne peut pas avoir un droit, de même que l’erreur. Ce n’est pas possible. Le droit, c’est un fondement, un fondement qui va établir une loi. La loi dicte un comportement humain qui est bon et qui doit conduire l’homme à sa fin qui est finalement le ciel, où l’on doit retrouver le Bon Dieu. Toute loi vraie est un écho de la loi de Dieu. Toute loi vraie et juste tient de la loi divine sa force, sa force d’obligation, d’obligation morale ; c’est-à-dire que si on s’affranchit de cette loi, si on s’y oppose, on pèche. Eh bien ! cette force qu’on trouve dans la loi vient de ce qu’elle découle de Dieu ; dès qu’on a dit cela, il devient évident qu’une loi ne peut pas avoir de force si elle permet, si elle oblige à quelque chose qui est opposé à Dieu, donc opposé à la vérité, opposé au bien. C’est clair. Or dans la tolérance, on en arrive au point délicat où l’Eglise, après avoir dit “on ne peut accorder en droit, que ce qui est vrai et honnête”, déclare :

« Néanmoins, dans ces conjectures, si, en vue du bien commun et pour ce seul motif, la loi des hommes peut et même doit tolérer le mal, jamais pourtant elle ne peut ni ne doit l’approuver, ni le vouloir en lui-même, car, étant de soi la privation du bien, le mal est opposé au bien commun que le législateur doit vouloir et doit défendre du mieux qu’il peut ».4

Tout en insistant sur le fait qu’il ne peut pas y avoir de loi qui approuve le mal, que ce n’est pas possible, l’Eglise dit : Il y a une circonstance où peut-être l’Etat, – l’Etat, ce n’est pas l’Eglise –, où la société civile, car cela regarde l’organisation de la société temporelle, fera une loi qui va tolérer une situation, qui va tolérer le culte public d’une fausse religion, mais ce ne peut être que pour le bien de la société qu’on appelle le bien commun, et qui est la fin de la société temporelle. C’est seulement pour cette raison que l’Eglise dit ne pas condamner l’Etat lorsqu’il peut et même doit tolérer un mal. On sent que l’Eglise est très nuancée, mais, – on verra cela juste après, avec Pie XII – c’est la condition humaine, la faiblesse des hommes qui va conduire à tolérer certaines situations. Supporter un mal est lié à certaines circonstances, aussi dès que ces circonstances ont disparu il faut récupérer la situation. Toutefois, en attendant, il peut arriver que l’Etat en fasse une loi. Dès que vous dites loi, vous dites stabilité, vous dites norme. Il est presque contradictoire de dire que dans la tolérance on va faire une loi. C’est pourquoi Léon XIII nous dit à cette occasion:

« Il faut reconnaître, pour que Notre jugement reste dans la vérité, que plus il est nécessaire de tolérer le mal dans un Etat, plus les conditions de cet Etat s’écartent de la perfection ; et, de plus, que la tolérance du mal appartient aux principes de la prudence politique. »5

Autrement dit, on pourrait affirmer que c’est un double mal. Si l’Etat est obligé de tolérer un mal, cela veut dire que la situation de cet Etat est mauvaise. Et plus il doit en supporter, plus sa situation est mauvaise. Regardez les sociétés d’aujourd’hui, et comprenez combien le jugement de l’Eglise sur l’état de ces sociétés est juste et vrai. Plus on doit tolérer, plus cela veut dire que cela va mal, tout simplement. En outre, la tolérance du mal appartenant au principe de la prudence politique, la tolérance n’est pas une vertu en soi, mais une partie de la prudence. La prudence mesure nos actes, donne la mesure, la quantité d’énergie que nous allons mettre dans un acte posé. Prenez par exemple la vertu de religion : la vertu de prudence va nous dire “il faut aller à la chapelle”, mais aussi “il ne faut pas rester 24 heures à la chapelle”, car il y a aussi d’autres devoirs qu’il faut accomplir, comme faire son devoir d’état. La vertu de prudence règle les autres vertus, elle est vraiment la mesure de toutes les activités humaines. La tolérance, elle, est une conséquence, au niveau politique, de la prudence. Il est intéressant de voir qu’au cours des débats du Concile on essaya de faire dépendre cette tolérance de la charité. C’est faux, c’est une question de prudence ! Après avoir dit qu’elle appartient à la prudence politique, Léon XIII poursuit :

« [la tolérance] doit être rigoureusement circonscrite dans les limites exigées par sa raison d’être, c’est-à-dire par le salut public.C’est pourquoi, si elle est nuisible au salut public, ou qu’elle soit pour l’Etat la cause d’un plus grand mal, la conséquence est qu’il n’est pas permis d’en user, car, dans ces conditions, la raison du bien fait défaut. Mais, si, en vue d’une condition particulière de l’Etat, l’Eglise acquiesce à certaines libertés modernes, non qu’elle les préfère en elles-mêmes, mais parce qu’elle juge expédient de les permettre, et que la situation vienne ensuite à s’améliorer, elle usera évidemment de sa liberté en employant tous les moyens, persuasion, exhortations, prières, pour remplir, comme c’est son devoir, la mission qu’elle a reçue de Dieu, à savoir, de procurer aux hommes le salut éternel.

« Mais une chose demeure toujours vraie, c’est que cette liberté, accordée indifféremment à tous et pour tous, n’est pas, comme nous l’avons souvent répété, désirable par elle-même, puisqu’il répugne à la raison que le faux et le vrai aient les mêmes droits, et, en ce qui touche la tolérance, il est étrange de voir à quel point s’éloignent de l’équité et de la prudence de l’Eglise ceux qui professent le Libéralisme ».6

Je vous lis ces choses-là, et ce n’est pas sans arrière-pensée. Pourquoi ? Parce que la liberté religieuse va précisément vouloir accorder et même faire un devoir fondamental à l’Etat, d’attribuer les mêmes droits à toutes les religions. Les pères conciliaires vont même aller si loin qu’ils diront : s’il existe encore un Etat confessionnel catholique qui professe que la religion de l’Etat est la religion catholique, certes ils ne vont pas empêcher cette situation, mais ils vont déclarer que si elle existe encore, l’Etat catholique doit accorder à tous la liberté religieuse indifféremment. Peu importe la religion, tous ont droit à la liberté religieuse. Là vous touchez du doigt que c’est vraiment l’opposé, le contraire de ce que nous a dit Léon XIII. Ecoutez la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse : « Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent certains peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l’ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et sauvegardé. » (Dignitatis humanae, n°6) C’est au nom de cette déclaration qu’un pays catholique comme le Pérou a été contraint d’adopter la liberté religieuse dans sa nouvelle constitution, en 1993.

La seule question qui se pose est la suivante : comment est-ce possible ? Comment est-il possible d’en arriver à une position aussi radicalement contraire ? La différence est abyssale, ce sont deux visions, deux visions du monde. On se demande : comment des hommes d’Eglise peuvent-ils en arriver là ? Vous allez voir que cet imbroglio n’est pas terminé, il est loin d’être terminé. Comment est-il possible qu’ils puissent dire cela ? Je ne sais pas. Selon moi, ils ont fait sauter le principe de non contradiction, mais je ne veux pas aller trop vite, une chose après l’autre. Essayons de mieux comprendre ce que c’est que la tolérance qui reste une situation anormale.

Considérons un Etat qui a dans son sein non seulement des membres de la vraie religion, la religion catholique, mais aussi d’autres religions. Comment doit se comporter la société civile dans cette situation ? S’il y a une grande majorité de catholiques, on a un Etat catholique, et cet Etat doit favoriser la vraie religion. Pourquoi ? Parce qu’il doit faciliter le salut des hommes qui sont membres à la fois de l’Eglise et de cet Etat. En cas de pluralité des religions, il est évident qu’il est du devoir de l’Etat de sauvegarder le bien commun, dont font partie l’ordre public et la paix civile. Et il est normal que l’Etat ait son mot à dire sur cette paix civile. Evidemment, s’il y a diverses religions, le grand danger est qu’une guerre éclate entre elles ; donc il est raisonnable de reconnaître que l’Etat a le devoir d’intervenir pour faire régner la paix entre les diverses religions. C’est là qu’intervient la tolérance – c’est très précis.

Au niveau des applications pratiques, il sera souvent très difficile de distinguer ce qui vient de la tolérance de ce qui vient des faux principes de la liberté religieuse. C’està-dire que vous pourrez trouver une expression de la loi qui semblera être identique, l’une provenant de la tolérance, c’est-à-dire d’un motif juste et vrai, et l’autre provenant des principes de la liberté religieuse. Ce n’est pas facile. Il faudra donc voir quel est le principe exact qui a engendré cette loi. Il peut y avoir une loi qui va dire ‘on permet’, ou même qui va dire ‘ces rites ont le droit d’exister’, et ce sera soit par tolérance, soit par liberté religieuse. D’un côté c’est juste, c’est catholique ; de l’autre côté, c’est libéral, c’est faux, c’est abominable. Vous voyez que c’est vraiment un concept compliqué que celui de la tolérance. Et je pense que c’est parce que c’est précisément compliqué que le principe catholique de tolérance que nous maintenons contre la liberté religieuse conciliaire n’est pas compris par la plupart des modernes. Ils ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas du tout pourquoi nous maintenons ainsi le principe traditionnel. Bien évidemment, cela vient de l’ambiance libérale dans laquelle on se trouve. Mais cela vient aussi de la difficulté du sujet.
Allocution de Pie XII du 6 décembre 1953
Comme je vous le disais, l’analyse la plus développée est celle de Pie XII dans son allocution du 6 décembre 1953 aux juristes italiens. Les tenants de la liberté religieuse s’appuient sur ce texte, plus précisément sur un paragraphe de cette allocution qui peut paraître étonnant. Encore une fois, il faut comprendre dans quelle perspective le pape se situait, et comment les conciliaires ont essayé de tirer à eux son argumentation.

« D’abord, il faut affirmer clairement qu’aucune autorité humaine, aucun Etat, aucune Communauté d’Etats, quel que soit leur caractère religieux, ne peuvent donner un mandat positif ou une autorisation positive d’enseigner ou de faire ce qui serait contraire à la vérité religieuse et au bien moral ».

Quand on dit “vérité religieuse” on comprend bien que ce n’est pas n’importe laquelle. Par vérité religieuse, on entend la vérité de la foi, la vérité catholique, ce n’est pas un fourre-tout religieux. De même pour le bien moral.

« Un mandat, une autorisation de ce genre n’auraient pas force obligatoire et resteraient inefficaces. Aucune autorité ne pourrait les donner parce qu’il est contre-nature d’obliger l’esprit et la volonté de l’homme à l’erreur et au mal ou de considérer l’un et l’autre comme indifférents »7.

Le libéralisme demande de donner à tous les mêmes droits : liberté de conscience, liberté de pensée, liberté de publier... Pie XII dit clairement que c’est contraire à la nature. Au Concile, vous trouverez dans la définition de la liberté religieuse : « Le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine »8.

Ce sont là vraiment deux mondes, deux visions des choses que je dis réellement incompatibles. Pie XII affirme : « Même Dieu ne pourrait donner un tel mandat positif ou une telle autorisation positive parce que cela serait en contradiction avec son absolue véridicité et sainteté »9. Donc même Dieu ne peut pas donner cette liberté indifférente à tous. Poursuivons notre lecture.

« Nous avons invoqué tantôt l’autorité de Dieu. Bien qu’il lui soit toujours possible et facile de réprimer l’erreur et la déviation morale, Dieu peut-il choisir dans certains cas de “ne pas empêcher” sans entrer en contradiction avec son infinie perfection ? Peut-il se faire que, dans des circonstances déterminées, Il ne donne aux hommes aucun commandement, n’impose aucun devoir, ne donne même aucun droit d’empêcher et de réprimer ce qui est faux et erroné ? Un regard sur la réalité autorise une réponse affirmative. – C’est Pie XII qui le dit – Elle montre que l’erreur et le péché se rencontrent dans le monde dans une large mesure. Dieu les réprouve ; cependant il leur permet d’exister. Donc l’affirmation : l’erreur religieuse et morale doit toujours être empêchée quand c’est possible, parce que sa tolérance est en ellemême immorale – ne peut valoir dans un sens absolu et inconditionné ».10

C’est délicat ; je vous relis cette phrase : « L’affirmation : l’erreur religieuse et morale doit toujours être empêchée quand c’est possible, parce que sa tolérance est en elle-même immorale – ne peut valoir dans un sens absolu et inconditionné ». Pie XII ajoute qu’il y a des situations de tolérance où écraser le mal n’est pas un précepte absolu :

« D’autre part, même à l’autorité humaine Dieu n’a pas donné un tel précepte absolu et universel, ni dans le domaine de la foi ni dans celui de la morale. On ne le trouve ni dans la conviction commune des hommes, ni dans la conscience chrétienne, ni dans les sources de la révélation, ni dans la pratique de l’Eglise. Pour omettre ici d’autres textes de la Sainte Ecriture qui se rapportent à cet argument, le Christ, dans la parabole de la zizanie, a donné l’avertissement suivant : “Dans le champ du monde, laissez croître la zizanie avec la bonne semence à cause du froment”. Le devoir de réprimer les déviations morales et religieuses ne peut donc être une norme ultime d’action. Il doit être subordonné à des normes plus hautes et plus générales qui, dans certaines circonstances, permettent et même font peut-être apparaître comme le parti le meilleur celui de ne pas empêcher l’erreur, pour promouvoir un plus grand bien ».11

Cette définition de la tolérance qui est un peu plus nuancée, pourrait de prime abord nous gêner. Mais il faut bien la comprendre, c’est tout.

« Par là se trouvent éclairés les deux principes desquels il faut tirer dans les cas concrets la réponse à la très grave question touchant l’attitude que le juriste, l’homme politique et l’Etat souverain catholique doivent prendre à l’égard d’une formule de tolérance religieuse et morale comme celle indiquée ci-dessus, en ce qui concerne la Communauté des Etats. Premièrement : ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence. - C’est le premier principe : il n’ y a pas de droit pour l’erreur. Il n’y a pas de droit pour le péché, pour ce qui est faux, ce qui est mauvais – ni à la propagande, ni à l’action ».

Vous avez bien entendu : « aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action. »

« Deuxièmement : le fait de ne pas l’empêcher par le moyen de lois d’Etat et de dispositions coercitives peut néanmoins se justifier dans l’intérêt d’un bien supérieur et plus vaste.

« Quant à la question de fait, à savoir si cette condition se vérifie – c’est-à-dire quand faut-il être tolérant ? – c’est avant tout au juriste catholique lui-même d’en décider. Il se laissera guider dans sa décision par les conséquences dommageables qui naissent de la tolérance, comparées avec celles qui, par suite de l’acceptation de la formule de tolérance, se trouveront épargnées à la Communauté des Etats... ».

Autrement dit, il y a toujours dans la tolérance le calcul d’éviter un mal plus grand. Que ce soit dans le sens de subir un mal plus grand ou dans celui d’éviter un mal plus grand, il y a toujours une question de mal à éviter. On va essayer d’éviter un plus grand dommage. La justification de la tolérance sera toujours celle-ci : essayer, dans les circonstances humaines qui ne sont pas faciles, d’éviter le plus grand dommage.

« ... puis par le bien qui, selon de sages prévisions, pourra en dériver pour la Communauté elle-même en tant que telle, et indirectement pour l’Etat qui en est membre. Pour ce qui regarde le terrain religieux et moral, il (le juriste catholique) demandera aussi le jugement de l’Eglise. De la part de celle-ci, en de telles questions décisives, qui touchent la vie internationale, est seul compétent en dernière instance Celui à qui le Christ a confié la conduite de toute l’Eglise, le Pontife Romain. »

Autrement dit, si le juriste catholique veut commencer à pratiquer la tolérance sur des questions religieuses, il doit consulter le pape. C’est ce que nous dit Pie XII.
La liberté religieuse selon Vatican II
Après avoir exposé ce qu’est la doctrine de la tolérance, passons maintenant à la liberté religieuse. Je tiens auparavant à mentionner cet événement intervenu dans la préparation des textes du Concile. Il y eut au mois de juin, entre le 12 et le 20 juin 1962, à la Commission Centrale, une confrontation entre deux documents qui traitaient de cette question. Il y avait le fameux document que l’on appelle le document Ottaviani, présenté par la Commission Théologique. C’est la commission la plus haute, celle qui vraiment regarde la foi ; elle avait préparé un document qui avait pour titre Des relations entre l’Eglise et l’Etat et de la tolérance religieuse. Et de la façon la plus bizarre, parce qu`aucune compétence ne lui avait été donnée, le Secrétariat pour la promotion de l’unité des chrétiens, dirigé par le cardinal Béa, lui aussi présenta un document. Et celui-là ne s’intitulait pas De la Tolérance, il s’intitulait De la liberté religieuse. Ainsi donc, dès avant le Concile, à son tout début, il y eut un conflit. Mgr Lefebvre disait à ce sujet : « Dès que j’ai vu cela, dès que j’ai vu que cela divisait les cardinaux, j’ai compris où allait le Concile. » Et c’est effectivement ce qui va se passer, un nouvel esprit va pénétrer.

Sur la question de la liberté religieuse, je vous recommande un ouvrage, si vous arrivez à le trouver. Il s’agit de La Liberté religieuse, parue aux éditions du Cerf, dans la collection Unam sanctam. C’est la présentation de la liberté religieuse par ceux qui l’ont faite. Autrement dit, c’est du poison, il faut faire attention. C’est une collection d’articles.

Vous avez Mgr P. Pavan, Mgr J. Willebrands, Mgr E.-J. De Smedt, Mgr J. Hamer O.P., devenu cardinal, J. Courtney Murray, S.J., Y. Congar O.P., P. Benoît O.P., toute une collection de dominicains. Ce sont les grands artisans de la liberté religieuse. Mgr De Smedt du début à la fin en sera le grand rapporteur, c’est lui qui va présenter pendant le Concile la liberté religieuse. On parle de la liberté religieuse du cardinal Béa, mais en fait on pourrait très bien dire de Mgr De Smedt ; on peut dire qu’il en est la cheville ouvrière. Dans ce livre, une cinquantaine de pages traitent de l’histoire du texte de la déclaration. Et cette histoire est rédigée par un dominicain, le Père Jérôme Hamer, un belge, comme Mgr De Smedt. Par la suite Mgr Hamer, en 1969, deviendra secrétaire du Secrétariat pour la promotion de l’unité des chrétiens ; il deviendra ensuite secrétaire de la Congrégation de la Foi, et finalement cardinal, préfet de la Congrégation des religieux. Congar deviendra lui aussi cardinal.

Ce texte de Mgr Hamer retrace l’historique : comment on en est arrivé à cette liberté religieuse. C’est un texte que je trouve extrêmement intéressant parce que, finalement, toutes les réponses qui ont été faites par les experts romains à nos objections, lors de nos récents entretiens doctrinaux, vous les trouvez déjà à peu près toutes dans ce texte.

Cela montre qu’en définitive les objections que nous apportons encore aujourd’hui, ont déjà été présentées par les évêques traditionnels pendant le Concile. Et les arguments les plus étonnants, les plus invraisemblables qu’on trouve dans les réponses qui nous ont été faites entre 2009 et 2011, vous les trouvez déjà tous là. Autrement dit, c’est un texte qui vaut la peine d’être étudié. Mais ce sont des textes difficiles, délicats, ne les étudiez pas seuls, accompagnez-les des textes que nous avons présentés et ceux de Mgr Lefebvre, par exemple dans Ils L’ont découronné, qui analysent cette liberté religieuse de façon critique.

Afin d’aborder la liberté religieuse, il convient d’en avoir une idée exacte. Voici ce que déclare le concile Vatican II :

« La personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière religieuse nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d’autres. Il (le Concile) déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu’il constitue un droit civil ».12

Evidemment, c’est extrêmement dense, mais c’est la définition que vous trouvez dans le texte approuvé de la déclaration Dignitatis humanae.

Il faudrait toute une conférence pour simplement décortiquer ce que je viens de vous lire. Notez que le fondement, c’est la conscience :

« Nul ne peut être obligé soit d’agir soit d’être empêché d’agir contre sa conscience ». Le centre, c’est la conscience ; on l’établit comme le grand principe que l’on base sur quelque chose de vrai, mais ensuite, on fausse le problème. La conscience, c’est d’abord un jugement et pas autre chose qu’un jugement, c’est le dernier jugement de notre part sur la moralité de nos actes. Ce jugement va dire : l’acte que je pose maintenant, est bon ou est mauvais. C’est ce qu’on appelle la conscience. Ce n’est pas une faculté, c’est un jugement qui me dit : ce que tu fais maintenant c’est bien ou c’est mal, c’est le dernier feu vert ou feu rouge avant l’action que je vais poser ou pas. Par la suite, l’acte que je vais poser va trouver sa coloration morale, subjectivement et non pas objectivement. C’est-à-dire : si je suis persuadé que l’acte que je pose maintenant est mauvais, même si objectivement il ne l’est pas, ce que je fais est mauvais, c’est un péché.

Si je suis persuadé que regarder la lune est un péché mortel, et que je regarde la lune, je commets un péché mortel. Objectivement, ce n’est pas vrai ; subjectivement, parce que ma conscience me dit que c’est mauvais, et que je le fais quand même, je passe le feu rouge, je pèche. Cette question de la conscience est une question grave. Il y a quelque chose de vrai quand on dit : “on n’a pas le droit d’obliger quelqu’un”. C’est pour cela que l’Eglise insiste beaucoup pour dire : “on ne peut pas forcer quelqu’un à devenir catholique”. C’est un acte libre. Celui qui veut devenir catholique – on peut l’aider, on peut le pousser un peu –, mais il faut que librement il dise : “je veux devenir catholique”. C’est très important. Cependant ce serait aller beaucoup trop loin que d’en faire un principe absolu. Car la conscience doit être formée, on doit l’éduquer, on doit apprendre les commandements de Dieu. On apprend par ceux qui sont autour de nous et qui nous disent : “ce que tu fais là, c’est bien ou c’est mal, etc.” On va apprendre les commandements, les dix commandements, et ainsi on va savoir. C’est pourquoi pécher par ignorance n’est pas toujours innocent : “j’ai fait quelque chose de mal, mais je ne le savais pas”. Mais est-ce que vous êtes libre de toute faute ou pas ? Faites attention. On parle effectivement d’ignorance invincible, mais justement “invincible” veut dire qu’il n’y avait pas moyen de la vaincre. S’il y avait moyen de la vaincre et que je ne sais pas à cause de ma négligence, je suis coupable. Je peux pécher par ignorance ! Alors c’est ma faute.

Saint Pie X nous dira que la raison première de la chute en enfer des hommes, c’est l’ignorance religieuse, c’est la non connaissance de la religion, la première raison de la chute en enfer ! Donc prétendre que : “je ne savais pas, donc je suis libéré de tout problème”, ce n’est pas vrai, pas du tout ! Tout homme a le devoir de chercher la vérité, pas seulement le droit.

L’étude du Père Hamer relève qu’une étape importante est franchie par la publication de l’encyclique de Jean XXIII, Pacem in terris (11 avril 1963) qui mentionne « le droit d’honorer Dieu suivant la juste règle de la conscience et de professer sa religion dans la vie privée et publique ». Partisans et adversaires de la liberté religieuse vont se réclamer de ce texte pour axer le débat sur la rectitude de la conscience en s’interrogeant : « Quand donc une conscience est-elle droite?».

« Si on entend la conscience droite selon la terminologie de saint Thomas, le texte de Jean XXIII (Pacem in terris) affirme simplement le droit des fidèles de l’Eglise catholique à honorer le vrai Dieu ‘suivant les lumières véridiques d’une conscience que sa droiture même rend clairvoyante’ (Père G. de Broglie, Le droit naturel à la liberté religieuse, Paris, 1964, p. 186). Dans ce cas, le passage de l’encyclique n’aurait rien à voir avec la liberté religieuse telle que l’entend le texte proposé par le Secrétariat pour l’Unité des chrétiens.

« Si, au contraire, on doit entendre l’expression selon le vocabulaire technique de Suarez, le droit d’honorer Dieu, suivant la juste règle de la conscience, concerne également ceux qui se trompent de bonne foi dans leur recherche en matière religieuse.

« Le débat n’est donc pas mince. Comment faut-il lire ce texte ? Pour le Père G. de Broglie, la seule interprétation pleinement raisonnable de ce texte est la première. Le reste est en dehors de l’objet. S’il fallait admettre cette thèse, Louis Janssens ne voit plus ‘pourquoi le pape parle de la conscience personnelle (conscientiæ suæ)’ (L. Janssens, Liberté de conscience et liberté religieuse, Paris, 1964, p. 18). La seconde explication est donc au moins possible. Si l’on se met dans la perspective de la seconde interprétation, les textes concernant la liberté religieuse, considérée à la lumière de la conviction de conscience, prennent un sens d’une importance primordiale. On comprend que, pour sauvegarder la dignité de la personne humaine, Jean XXIII proclame la liberté de la profession privée et publique de la religion ad rectam conscientiæ suæ normam si, même dans le cas de l’ignorance invincible, cette rectitude suppose l’amour de la vérité et l’amour du bien moral ou de ce qu’on croit être la volonté de Dieu ».13

Les conciliaires ont appelé “conscience droite” en fait la conscience que j’appellerai “sincère”. C’est-à-dire qu’une conscience, même si elle se trompe, pour autant qu’elle essaie de trouver la vérité est une conscience droite. Cela ne va plus, mais c’est ce qu’on nous dit. Du moment qu’elle essaie de faire des efforts, si elle se trompe, tant pis, c’est une conscience droite. Ce n’est pas vrai, ce n’est pas une conscience droite, elle se trompe. Vous voyez là un autre argument très fort : « le droit naturel de tout homme à rechercher la vérité ». Donc, tout homme a le droit de chercher la vérité. C’est vrai, mais qu’est-ce que cela veut dire ? C’est un peu bizarre, cette affirmation du droit de chercher la vérité, si on a le devoir on en a le droit. C’est curieux, surtout quand on lit ce qui suit : « le devoir naturel de tout homme à chercher la vérité, se fait par le dialogue ». Ce n’est pas un raccourci, là, c’est un des éléments capitaux de la liberté religieuse. C’est Mgr Carlo Colombo qui le déclare :

« 1° Le droit naturel de tout homme à rechercher la vérité, ce qui se fait par le dialogue et comporte donc le droit d’exposer son opinion ; 2° L’obligation pour l’homme de suivre sa conscience certaine ; 3° Le caractère libre et surnaturel de l’acte de foi qui soustrait absolument celui-ci au jugement de l’autorité publique ». 14

Telles sont, selon Mgr Colombo, les trois éléments fondamentaux de la liberté religieuse.

“Comporte donc le droit d’exposer son opinion” : puisque j’ai le devoir de chercher la vérité, puisque pour chercher la vérité je dois discuter ! C’est là qu’il y a un problème, c’est faux, parce que on dit fides ex auditu, la foi nous vient par l’enseignement, pas par la discussion, mais eux ont mis à la place de l’enseignement la discussion. Et bien sûr, si discussion il y a, il faut que j’ai le droit d’exposer ma propre position, il faut que je puisse entrer dans la discussion ! Mais on ne discute pas avec le Bon Dieu ; la foi ne se discute pas, elle se reçoit. Bien sûr il y a tout l’argumentaire apologétique où l’on essaye de discuter avec les autres, mais cela ne me donne pas le droit de dire n’importe quoi, en suivant mon opinion personnelle. C’est invraisemblable, ce sont des sophismes !

Un autre point qui pose un sérieux problème à propos de la liberté religieuse, c’est l’insistance avec laquelle on déclare qu’il ne s’agirait que d’un droit négatif, autrement dit la liberté religieuse ne donnerait pas le droit positif de poser des actes contraires à Dieu et au culte de Dieu, mais elle attribuerait simplement à la personne humaine le droit de ne pas être empêché ; ainsi il s’agirait simplement d’une liberté civile et sociale et non pas d’une permission de faire ou de penser tout ce que l’on veut. En ce sens, le Catéchisme de l’Eglise catholique (n°2108) prend soin d’affirmer que la liberté religieuse n’est pas un droit à l’erreur. Il faut répondre à ce genre d’argument que cette distinction ne vaut pas dans la réalité, car la condition humaine est telle que si l’on n’empêche pas, les gens finissent par penser et agir comme s’ils en avaient le droit. Une preuve éclatante nous en est donnée par cette phrase du pape Benoît XVI dans son message du 1er janvier 2013 qui affirme que tout homme a le droit de choisir sa religion.

« Parmi les droits fondamentaux, concernant aussi la vie pacifique des peuples, il y a également celui des particuliers et des communautés à la liberté religieuse. En ce moment de l’histoire, il devient de plus en plus important qu’un tel droit soit promu non seulement du point de vue négatif, comme liberté face à – par exemple des obligations ou des restrictions relatives à la liberté de choisir sa propre religion –, mais aussi du point de vue positif, en ses différentes articulations, comme liberté de : par exemple de témoigner de sa propre religion, d’annoncer et de communiquer ses enseignements ; d’accomplir des activités éducatives, de bienfaisance et d’assistance qui permettent d’appliquer les préceptes religieux ; d’exister et d’agir en tant qu’organismes sociaux, structurés selon les principes doctrinaux et les fins institutionnelles qui leur sont propres »15.

Il n’y a pas de citation plus frappante pour contredire le fameux argument du droit simplement négatif que donnerait la liberté religieuse.

Sur ce droit négatif, il est très intéressant de noter que Mgr Hamer, à la fin de son exposé, donne l’argument suivant qui fait beaucoup réfléchir :

« Dans l’histoire de ces rédactions successives, on a vu qu’une notion positive de la liberté religieuse a voisiné pendant un certain temps avec une notion qui la considère avant tout comme un droit négatif. La notion positive était même prépondérante au point de départ. L’autre notion n’est devenue exclusive qu’à partir de la troisième rédaction conciliaire

« Lors du dernier débat, le 15 septembre 1965, le cardinal Alfrink a posé à nouveau le problème. Si dans l’ensemble le texte mérite une large approbation à ses yeux, la description de la liberté religieuse lui paraît trop négative. La liberté n’est pas seulement l’absence de contrainte. Elle est d’abord la faculté d’adhérer à des valeurs qui contribuent à la perfection de la personne.

« On peut certes concevoir une théologie de la liberté religieuse faite sur cette base: des théologiens de valeur l’ont montré. Mais en matière conciliaire, les choses ne se présentent pas de la même façon. Il ne suffit pas qu’une théologie soit valablement élaborée par un théologien ou un groupe de théologiens, il faut encore qu’elle soit synodalement acceptable, si je puis hasarder cette expression. Il faut que cette théologie ait eu le temps de s’affirmer, de se diffuser, de se faire apprécier en dehors des milieux spécialisés, de manifester ses retentissements pastoraux, de devenir en un mot un fait d’Eglise. Les années du Concile, avec ses extraordinaires possibilités de contact et de prise de conscience commune, ont permis à la doctrine de la liberté religieuse, conçue comme droit de la personne à être soustraite à la contrainte, donc comme droit négatif, d’arriver à une réelle maturité synodale. Il n’en a pas été de même pour une théologie d’une liberté religieuse positive, développée par exemple dans le cadre de la réciprocité des consciences. […] La recherche et le dialogue doivent continuer. Mais en ce qui concerne la Déclaration elle-même, nous devons nous demander si la conviction était déjà suffisamment acquise et répandue, pour faire de cette thèse l’un des axes d’un document conciliaire. Pour notre part, nous inclinons ici encore à penser que le problème n’était pas synodalement mûr.

« Laissant largement ouverts les secteurs de recherche, le Secrétariat pour l’Unité des chrétiens a contribué par cinq années de patient labeur au processus de maturation de ces convictions de base, qui, depuis le 7 décembre 1965, sont désormais entrées dans le trésor de l’Eglise, pour y être source d’un nouveau dynamisme ».16
Les conversations doctrinales entre Rome et la Fraternité Saint-Pie X
Dans leur échange avec les experts romains, nos théologiens ont marqué tout d’abord l’opposition frappante entre les propositions de Dignitatis humanæ et l’enseignement antérieur de l’Eglise, et cela à trois niveaux :

Première opposition : Dignitatis humanæ affirme : « En matière religieuse, que nul ne soit forcé d’agir contre sa conscience ni empêché d’agir dans de justes limites selon sa conscience en privé ou en public seul ou associé à d’autres ».

Quanta Cura, proposition condamnée : « La meilleure condition de la société est celle où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’office de réprimer par des peines légales les violateurs de la religion catholique si ce n’est lorsque la paix publique le demande » (Dz n°1689).

Deuxième opposition : Dignitatis humanæ dit que la liberté de conscience et de culte est un droit propre à chaque homme.17

Quanta Cura condamne la liberté de conscience et de culte comme un droit propre à chaque homme.

Troisième opposition : Dignitatis humanæ avance que ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l’ordre juridique de la société doit être reconnu de telle sorte qu’il constitue un droit civil.

Quanta Cura, proposition condamnée : « Ce droit qui doit être proclamé est garanti par la loi dans toute société bien organisée » (Dz n°1690).

Nous pouvons affirmer, avec nos experts, qu’il s’agit d’un droit nouveau à la liberté religieuse, que jamais auparavant l’Eglise n’avait accordé ; au contraire, elle l’a toujours condamné. Il s’agit aussi d’un fondement nouveau. Pour justifier ce nouveau droit, on va s’appuyer sur la dignité de la personne humaine sans aucune considération envers son agir ; c’est ce qu’on appelle la dignité ontologique de la personne. Mais si la nature intellectuelle confère à la personne sa dignité ontologique – image de Dieu –, en revanche c’est son agir conforme à la loi divine, qui donne à la personne sa dignité opérative ; une personne est formellement digne selon sa vertu, sinon le démon serait aussi digne que les anges et les saints, de même pour les damnés en enfer. Nous voyons là une grave confusion entre l’ordre de l’être et l’ordre de l’agir dans ce texte du Concile, car la dignité relève de la vertu et non de la simple existence, et Léon XIII est bien clair : si l’intelligence adhère à des idées fausses, si la volonté choisit le mal et s’y attache, ni l’une ni l’autre n’atteint sa perfection, toutes deux déchoient de leur dignité native et se corrompent.

Faire reposer le droit à la liberté religieuse sur la dignité de la personne humaine en soi, sans considération sur son agir bon ou mauvais contredit Léon XIII, mais aussi saint Thomas d’Aquin qui nous dit qu’en péchant, l’homme déchoit de sa dignité. Fonder la liberté religieuse sur une dignité ontologique, c’est-à-dire sur l’être humain en tant que tel, sur la nature humaine comme telle, est erroné.

Au sujet de l’ordre public considéré comme la seule limite opposable à la liberté religieuse, nous voyons aussi une sérieuse difficulté : Pie IX condamne ceux qui, contrairement à la doctrine de l’Ecriture, de l’Eglise et des saints Pères ne craignent pas d’affirmer que le meilleur gouvernement est celui où l’on ne reconnaît pas au pouvoir l’office de réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique, si ce n’est lorsque la paix publique le demande.

Au contraire, pour Dignitatis humanæ, la norme est la liberté du culte public des fausses religions, limitée par les exigences de l’ordre public. Ce sont deux règles opposées : dans un cas on limite la répression de l’erreur par la tolérance, et dans l’autre la liberté est accordée à l’erreur. Léon XIII disait :

« il n’est aucunement permis de demander, de défendre ou d’accorder sans discernement la liberté de la pensée, de la presse, de l’enseignement, des religions, comme autant de droits que la nature a conférés à l’homme... Il suit pareillement que ces diverses sortes de libertés peuvent, pour de justes causes, être tolérées, pourvu qu’un juste tempérament les empêche de dégénérer jusqu’à la licence et au désordre. »18

On pourrait dire plus : si l’on considère ce bien public dans son entier – ici il s’agit évidemment du bien commun – ce bien de la société consiste à fournir aux hommes l’ensemble des biens qui leur sont nécessaires pour acquérir leur fin ultime, le ciel. Et donc, quoique le bien commun de la Cité soit à proprement parler temporel, car il regarde les choses d’ici-bas, il est toutefois nécessairement soumis et offre une ouverture sur le bien total de l’homme qui est le ciel. Il n’y a donc pas de coupure, et ce serait une erreur que d’imposer une rupture entre l’ordre temporel, le bien commun temporel et l’ordre surnaturel ; ce sont bien les mêmes personnes qui sont les sujets de la société civile et les sujets de la société qu’est l’Eglise, société des enfants qui ont Dieu pour Père et pour fin. Ignorer cette fin pour ne regarder que le bien temporel – la paix entre les citoyens en ce qui concerne la religion, et pour garantir cette paix donner un droit à la diffusion de toutes sortes d’erreurs –, c’est forcément une erreur par rapport au bien ultime de l’homme qui est le ciel. En revanche, si l’on insiste pour dire que le bien commun de la société est effectivement orienté vers le salut des hommes, ce bien commun réclame que l’on empêche tous les obstacles à l’obtention de cette fin et en premier lieu les fausses religions. Voilà qui montre bien l’incohérence des arguments sur la liberté religieuse.

Encore un élément important qui est proche de ce que nous venons de dire : pour pouvoir affirmer que l’Etat devait accorder à tous la même liberté, on a argué d’une incompétence de l’Etat vis-à-vis des religions.19

« Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent certains peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l’ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et sauvegardé.»20

Eh bien! cela, c’est affirmer que l’Etat est incapable de reconnaître la vraie religion, et le pouvoir civil outrepasse ses compétences s’il décide de diriger ou d’empêcher des actes religieux :

« En outre, par nature, les actes religieux par lesquels, en privé ou en public, l’homme s’ordonne à Dieu en vertu d’une décision intérieure, transcendent l’ordre terrestre et temporel des choses. Le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit donc, certes, reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu’il dépasse ses limites s’il s’arroge le droit de diriger ou d’empêcher les actes religieux ».21

Or voici ce que disait Léon XIII :

« Comme donc la société civile a été établie pour l’utilité de tous, elle doit, en favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien des citoyens de façon non seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les facilités possibles à la poursuite et à l’acquisition de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux-mêmes. La première de toutes consiste à faire respecter la sainte et inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l’homme à Dieu. Quant à décider quelle religion est la vraie, cela n’est pas difficile à qui conque voudra en juger avec prudence et sincérité »22.

On est bien loin de la fameuse incompétence évoquée à Vatican II, incompétence de l’Etat en matière religieuse. La doctrine traditionnelle a toujours affirmé une subordination de l’Etat à la fin de l’Eglise, et cela au moins depuis Grégoire VII jusqu’à Léon XIII et aux papes d’avant le Concile....

Au cours de nos discussions avec les experts de la Congrégation de la foi, nos théologiens ont entendu ce genre d’argument au sujet de la diffusion de l’erreur : La liberté religieuse enseignée par Dignitatis humanæ n’est pas un droit à l’erreur, mais le droit à ne pas subir de contrainte de la part de l’autorité politique dans la profession privée et publique de la religion. Cette liberté peut évidemment être mal exercée, il est donc possible d’abuser objectivement de ce droit, mais c’est seulement si les erreurs en matière de religion nuisent au bien commun que l’autorité politique a le droit et le devoir de les empêcher ou si la prudence le conseille ou rend nécessaire de les tolérer. En revanche, s’il n’y a pas d’atteinte au bien commun, l’autorité publique n’a pas le droit d’empêcher les erreurs même en matière religieuse !

Ce type de raisonnement montre à l’évidence que, selon Rome aujourd’hui, le principe de la liberté religieuse ne coïncide pas avec le principe de tolérance et ne le remplace pas ; les deux coexistent nécessairement, mais s’appliquent à des situations différentes. Quand nous regardons la triste réalité, nous voyons que c’est bel et bien le Vatican qui a fait supprimer nombre d’Etats confessionnels catholiques : qu’il s’agisse du canton du Valais, qu’il s’agisse de la Colombie et même finalement de l’Etat italien. Mais la déclaration conciliaire ne contient ni n’a l’intention d’offrir une explication de la liberté religieuse du point de vue de la philosophie, du droit ou de la théologie morale. Autrement dit, la déclaration du Concile n’avait pas du tout l’intention d’expliquer, elle déclare sans autre.

Toujours dans les réponses romaines aux objections de nos théologiens, se trouve l’explication paradoxale selon laquelle tout ce que l’Eglise a enseigné jusqu’à aujourd’hui reste parfaitement valable: cette nouveauté ne supprime pas la continuité doctrinale parce qu’il s’agit de l’explicitation du contenu de la loi naturelle. L’explicitation progressive du contenu de la Révélation et de la loi naturelle. En réalité cette dernière est aussi révélée, en partie explicitement en partie implicitement. C’est la fonction propre du magistère à chaque époque. La véritable liberté religieuse comme droit naturel de la personne n’était pas ignorée auparavant par le magistère de l’Eglise, mais il y a eu un développement de la connaissance de cette liberté, du droit à ne pas subir de violences pour embrasser une religion, au droit à ne pas être empêché de professer sa propre religion à l’intérieur de certaines limites.

Cette question va encore faire couler beaucoup d’encre jusqu’à ce qu’on arrive à sortir du chaos dans lequel nous a mis ce document conciliaire ; je crois que cela exprime bien la situation de l’Eglise. Cela devient chaotique. Je pense que cette liberté religieuse, comme je vous le dis, est emblématique. Pour arriver à un texte tel que celui-là, il faut qu’une vision ait réussi à s’imposer dans l’Eglise, vision qui n’a rien à voir avec l’Eglise, qui lui est contraire, qui est contradictoire avec la vision de l’Eglise qui repose sur Dieu. Dieu, c’est tout ! Tout découle de Dieu, de Notre Seigneur : la liberté des hommes et tout le reste. Tandis qu’ici on essaie de faire quelque chose avec les autres religions, en oubliant le Bon Dieu, tout en disant qu’Il est là bien sûr, mais en l’oubliant simplement, puis en essayant de se débrouiller sans lui. C’est une espèce d’athéisme pratique ! Si je dis les choses ainsi, je vais me faire assommer par les autorités romaines qui disent le contraire : “tout homme a le droit de chercher la vérité, le Bon Dieu”. Mais la réalité pratique et les conséquences, on les voit aujourd’hui partout. Les conséquences de ce texte sont dans la pratique. On va dire ce n’est pas un droit à l’erreur, comme le rejette le nouveau catéchisme. Ce n’est pas un droit à l’erreur que cette liberté religieuse, mais en même temps Benoît XVI déclare que tout homme a le droit de choisir sa propre religion.

Si ce n’est pas un droit à l’erreur, alors qu’est-ce que c’est ?
Pour conserver à cette conférence son caractère propre, le style oral a été maintenu.
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1 Léon XIII, lettre encyclique Immortale Dei, 1er novembre 1885, in La paix intérieure des nations, Enseignements Pontificaux, Desclée, 1962, n°154, p. 116.
2 Ibidem.
3 Léon XIII, lettre encyclique Libertas, 20 juin 1888, in La paix intérieure des nations, Enseignements Pontificaux, Desclée, 1962, n°219, p. 154.
4 Ibid. n°220.
5 Ibid. n°221, p. 155.
6 Ibid. p. 155-156.
7 Documents Pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, 1953, éd. Saint-Augustin 1955, p. 614.
8 Dignitatis humanæ, ch.1, n° 2.
9 Pie XII, ibid.
10 Pie XII, op. cit. p. 615.
11 Pie XII, op. cit. p. 616.
12 Dignitatis humanæ, ch.1, n° 2.
13 Jérôme Hamer, O.P. « Histoire du texte de la déclaration », in Vatican II, La liberté religieuse, coll. Unam Sanctam n°60, éd. du Cerf, pp. 70-71.
14 Ibid. p. 80.
15 Message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 2013, n°4.
16 Hamer, op. cit. pp. 104-105.
17 Pie IX, lettre encyclique Quanta cura, 8 décembre 1864, n°5.
18 Léon XIII, lettre encyclique Libertas præstantissimum, 20 juin 1888.
19 Dignitatis humanæ, ch.1, n° 4.
20 Ibid. n° 6.
21 Ibid. n° 3.
22 Léon XIII, Immortale Dei, op. cit. n°131-132, pp. 99-100.