SOURCE - DICI - 9 aout 2016
Le 29 juin 2016, 45 théologiens du monde entier ont adressé au Doyen du Sacré Collège, le cardinal Angelo Sodano, une étude critique de l’Exhortation post-synodale Amoris lætitia où 19 propositions du document romain sont censurées. Leur critique a été publiée par divers sites Internet anglophones. On trouvera ici la version française de la lettre au cardinal Sodano, les noms des 45 signataires, et le texte intégral de l’étude critique.
Le 29 juin 2016, 45 théologiens du monde entier ont adressé au Doyen du Sacré Collège, le cardinal Angelo Sodano, une étude critique de l’Exhortation post-synodale Amoris lætitia où 19 propositions du document romain sont censurées. Leur critique a été publiée par divers sites Internet anglophones. On trouvera ici la version française de la lettre au cardinal Sodano, les noms des 45 signataires, et le texte intégral de l’étude critique.
L’exhortation apostolique Amoris laetitia, promulguée par le Pape François le 19 mars 2016 et adressée aux évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées, couples chrétiens mariés et tous les fidèles laïcs a causé tristesse et confusion à bien des catholiques en raison de son apparent désaccord avec nombre d’enseignements de l’Église catholique sur la foi et la morale. Cette situation présente un grave danger pour les âmes. Puisque, comme l’enseigne saint Thomas d’Aquin, les inférieurs ont l’obligation de corriger leurs supérieurs publiquement quand il y a un danger imminent pour la foi (Summa Theologiae, IIa IIae q. 33, a. 4 ad 2 ; a. 7 co.), et que les fidèles catholiques ont le droit, et parfois le devoir, selon leur connaissance, compétence et position, de faire connaître leurs vues dans les matières qui concernent le bien de l’Église (Code latin de droit canonique, can. 212, § 3), les théologiens catholiques ont un devoir strict de parler contre les erreurs apparentes du document. Cette présentation au sujet d’Amoris laetitia prétend remplir ce devoir et aider la hiérarchie de l’Église à corriger cette situation.
L’autorité d’Amoris laetitia
Le caractère officiel d’Amoris laetitia la rend susceptible de poser un grave danger à la foi et à la morale des catholiques. Bien qu’une exhortation apostolique relève normalement et principalement du pouvoir de gouvernement purement pastoral, cependant, à cause de l’interconnexion des pouvoirs d’enseignement et de gouvernement, elle relève aussi indirectement du pouvoir magistériel. Elle peut aussi contenir directement des passages magistériels, qui sont alors clairement indiqués comme tels. C’était le cas pour les exhortations apostoliques précédentes, telles que Evangelii nuntiandi, Familiaris consortio et Reconciliatio et paenitentia.
En soi, il n’y a pas de problème à ce que le Pape utilise une exhortation apostolique pour enseigner infailliblement en matière de foi et de morale, mais aucun enseignement infaillible n’est contenu dans Amoris laetitia, puisqu’aucune de ses propositions ne satisfait les conditions strictes d’une définition infaillible. Il s’agit donc d’un exercice non infaillible du magistère pontifical.
Certains commentateurs ont déclaré que le document ne contient pas d’enseignement magistériel comme tel, mais seulement les réflexions personnelles du Pape sur les sujets qu’il traite. Cette affirmation, si elle était vraie, n’ôterait nullement le danger posé par le document en matière de foi et de morale. Si le Souverain Pontife exprime une opinion personnelle dans un document magistériel, cette expression elle-même présente implicitement l’opinion en question comme étant légitime à tenir par les catholiques. Le résultat est que nombre de catholiques viendront à croire que l’opinion est vraiment compatible avec la foi et la morale catholiques. Certains catholiques, par respect pour un jugement exprimé par le Souverain Pontife, finiront par croire que l’opinion est non seulement permise mais également vraie. Si, en réalité, l’opinion en question n’est pas compatible avec la foi et la morale catholiques, ces catholiques vont donc rejeter l’enseignement de la foi et de la morale de l’Église catholique pour ce qui concerne cette opinion. Si l’opinion se réfère à des questions de morale, le résultat pratique pour les actions des catholiques sera le même, qu’ils soutiennent que l’opinion soit légitime ou effectivement vraie. Si une opinion sur des questions morales est soutenue comme vraiment légitime par le Souverain Pontife, il est aussi légitime qu’elle soit aussi suivie par les catholiques. La croyance en la légitimité d’une position morale conduira donc les catholiques à croire qu’il est légitime d’agir comme si elle était vraie. S’il y a un grave motif d’agir de cette façon, comme c’est le cas puisque les questions ici traitées s’adressent aux fidèles dont les situations sont telles que ces questions leurs sont pertinentes, la plupart des catholiques agiront en conséquence. Ceci est un facteur important pour l’évaluation d’Amoris laetitia, parce que le document traite de questions morales concrètes.
Cependant, il n’est pas vrai qu’Amoris laetitia n’a pas d’autre but que d’exprimer les opinions personnelles du Pape. Ce document contient des propositions sur les positions personnelles du Saint Père actuel, mais ces propositions ne sont pas incompatibles avec le fait que, dans ce document, ces positions soient présentées comme des enseignements de l’Église. Une grande partie du document contient des propositions simples déclaratives et impératives, qui ne font pas référence aux vues personnelles du Saint Père, et qui ont donc la forme d’enseignements magistériels. Cette forme poussera les catholiques à croire que ces propositions ne sont pas simplement permises, mais qu’elles sont des enseignements du magistère authentique qui appellent à la soumission religieuse de cœur et d’esprit, enseignements auxquels ils doivent donner non pas un silence respectueux accompagné d’un désaccord intérieur, mais un assentiment intérieur réel.[1]
Les dangers d’Amoris laetitia
L’analyse suivante ne nie pas ou ne remet pas en question la foi personnelle du Pape François. Il n’est pas justifiable ou légitime de nier la foi de n’importe quel auteur sur la base d’un seul texte, et ceci est particulièrement vrai dans le cas du Souverain Pontife. Il y a d’autres raisons pour lesquelles le texte d’Amoris Laetitia ne peut être utilisé comme une raison suffisante pour soutenir que le Pape soit tombé dans l’hérésie. Ce document est extrêmement long, et il est probable qu’une grande partie de son texte original ait été produit par un auteur ou des auteurs autres que le Pape François, comme il est de coutume avec les documents pontificaux. Les propositions qui, à première vue, contredisent la foi pourraient être dues à une simple erreur de la part du Pape François, plutôt qu’à un rejet volontaire de la foi.
Cependant, pour ce qui est du document lui-même, il n’y a pas de doute qu’il constitue un grave danger pour la foi et la morale catholiques. Il contient des propositions dont le manque de précision ou l’ambiguïté permettent des interprétations qui sont contraires à la foi et à la morale, ou qui suggèrent une affirmation contraire à la foi et la morale sans la formuler explicitement. Il contient aussi des propositions dont le sens obvie semblerait contraire à la foi ou à la morale.
Les propositions émises par Amoris laetitia ne sont pas exprimées avec une précision scientifique. Cela peut être avantageux pour un très petit nombre de catholiques qui ont une formation théologique scientifique, car de tels catholiques seront capables de discerner que les affirmations d’Amoris laetitia ne demandent pas leur soumission religieuse de cœur et d’esprit, ni même un respectueux silence envers elles. La formulation précise et la forme juridique appropriée sont nécessaires pour faire un énoncé magistériel contraignant, et celles-ci font défaut dans l’ensemble du document. Cependant, cela est dangereux pour la vaste majorité des catholiques qui n’ont pas de formation théologique et qui ne sont pas suffisamment éclairés sur les enseignements catholiques touchant aux sujets discutés dans l’exhortation apostolique. Le manque de précision dans les propositions du document les rend plus facilement sujettes à une interprétation qui contredit les enseignements véridiques de l’Église catholique et de la révélation divine, et qui justifie ou exige l’abandon par les catholiques de ces enseignements, en théorie et en pratique. Certains Cardinaux, évêques et prêtres, trahissant leur devoir envers Jésus-Christ et le soin des âmes, offrent déjà des interprétations de cette sorte.
Le problème d’Amoris laetitia n’est pas qu’il ait imposé des règles juridiquement obligatoires qui sont intrinsèquement injustes ou qu’il ait enseigné de façon autoritaire des enseignements obligatoires qui sont faux. Le document n’a pas autorité pour promulguer des lois injustes ou pour demander de consentir à des enseignements faux, car le Pape ne jouit pas d’un tel pouvoir. Le problème du document est qu’il peut conduire les catholiques à croire ce qui est faux et à faire ce qui est interdit par la loi divine. Le document est formulé en termes qui ne sont pas exacts juridiquement ou théologiquement, mais ceci n’est pas nécessaire à l’évaluation de son contenu, car la formulation la plus précise ne peut donner statut légal ou doctrinal à des décrets contraires à la loi et à la révélation divines. Ce qui est important à propos de ce document est l’effet dommageable qu’il peut avoir sur la foi et la vie morale des catholiques. Le caractère de cet effet sera déterminé, non pas par son sens évalué par des critères théologiques précis, mais par le sens que la plupart des catholiques lui donneront, et c’est ce sens qui va être présenté ici. Les propositions d’Amoris laetitia qui exigent une censure doivent donc être condamnées dans le sens que le lecteur moyen va attribuer normalement à leurs mots. Par lecteur moyen, nous entendons quelqu’un qui ne cherche pas à tordre les mots du document dans quelque direction que ce soit, mais quelqu’un qui considérera l’impression naturelle ou immédiate du sens des mots comme étant la bonne.
Il est admis que certaines des propositions censurées sont contredites par ailleurs dans le document et qu’Amoris laetitia contient bien des enseignements de valeur. Certains passages d’Amoris laetitia apportent une contribution importante à la défense et à la prédication de la foi. La critique d’Amoris laetitia offerte ici permet à ces passages de valeur de produire leur véritable effet, en les distinguant des éléments problématiques du reste du document et en neutralisant la menace qu’ils posent à la foi.
Pour des raisons de clarté théologique et de justice, cette critique des parties dangereuses d’Amoris laetitiaprendra la forme d’une censure théologique de chacun des passages déficients. Ces censures doivent être entendues dans le sens traditionnellement tenu par l’Église,[2] et sont appliquées aux passages prout iacent, selon qu’elles s’y trouvent. Les propositions censurées sont tellement préjudiciables que l’on n’a pas tenté une liste complète des censures qui les concerne. La plupart d’entre elles, si ce n’est toutes, tombent sous les censures de aequivoca, ambigua, obscura, praesumptuosa, anxia, dubia, captiosa, male sonans, piarum aurium offensiva, ajoutées à celles qui sont indiquées. Les censures mentionnent : i) les censures qui portent sur le contenu des propositions censurées et ii) celles qui portent sur les effets dommageables des propositions. Les censures ne prétendent pas être une liste exhaustive des erreurs qu’Amoris laetitia contient selon une interprétation plausible ; elles cherchent à identifier les pires menaces contre la foi et la morale catholiques dans le document. Les propositions censurées sont divisées entre celles qui sont hérétiques et celles qui tombent sous une censure inférieure. Les propositions hérétiques, censurées comme ‘haeretica’, sont celles qui contredisent des propositions contenues dans la révélation divine et qui sont définies avec un jugement solennel comme des vérités divinement révélées ou bien par le Souverain Pontife quand il parle ‘ex cathedra’, ou bien par le Collège des Évêques réunis en concile, ou proposées infailliblement à la foi par le magistère ordinaire et universel. Les propositions qui tombent sous une censure inférieure à l’hérésie sont inclues comme posant un danger particulièrement grave à la foi et à la morale.
Les censures de ces propositions ne sont pas des censures d’actes du Souverain Pontife d’ordre administratif, législatif ou doctrinal, puisque les propositions censurées ne sont pas, et ne peuvent pas, constituer de tels actes. Les censures sont l’objet d’une requête filiale envers le Souverain Pontife, qui lu
i demande de rendre un acte juridique et doctrinal définitif et sans appel en condamnant les propositions censurées.Finalement, certains des théologiens qui ont signé cette lettre se réservent le droit de faire des ajustements d’ordre mineur aux censures attachées à quelques-unes des propositions : leurs signatures devraient être prises comme une indication qu’ils croient que toutes les propositions devraient être censurées et un accord général avec les censures proposées ici.
Censures théologiques de propositions tirées de l’exhortation apostoliqueAmoris laetitia
A – Propositions hérétiques
1) AL 83 : « L’Église… ‘rejette fermement la peine de mort’. »
Si ceci est entendu comme signifiant que la peine de mort est toujours et partout injuste en elle-même et donc qu’elle ne peut être justement infligée par l’État :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Perniciosa.
Gen. 9, 6[3] : « Quiconque aura répandu le sang de l’homme sera puni par l’effusion de son propre sang : car l’homme a été créé à l’image de Dieu. »
Voir aussi : Lév. 20, 1 ; Deut. 13, 21-22 ; Mt. 15, 4 ; Mc 7, 10 ; Jn 19, 11 ; Rom. 13, 4 ; Héb. 10, 28 ; Innocent I, Lettre à Exupère, PL 120, 499A-B ; Innocent III, Profession de foi prescrite aux Vaudois, DH 795[4] ; Pie V, Catéchisme du Concile de Trente, commentaire sur le 5ème commandement ; Pie XII, Adresse au premier congrès international d’Histopathologie du système nerveux, AAS 44 (1952), 787 ; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 2267.
2) AL 156 : « Il est important d’être clair sur le rejet de toute forme de soumission sexuelle. »
Si ceci est entendu, non pas seulement pour nier qu’une femme doit une obéissance servile à son mari ou que le mari a une autorité sur sa femme identique à l’autorité paternelle, mais aussi pour nier que le mari a quelque forme d’autorité que ce soit sur sa femme, ou pour nier que la femme a un certain devoir d’obéir aux commandements légitimes de son mari en vertu de son autorité maritale :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Prava, perniciosa.
Éph. 5, 24 : « Or, de même que l’Église est soumise au Christ, de même aussi les femmes doivent être soumises à leurs maris en toutes choses. »
Voir aussi : 1 Cor. 11, 3 ; Col. 3, 18 ; Tit. 2, 3-5 ; 1 Pierre 3, 1-5 ; Pie V, Catéchisme du Concile de Trente, commentaire sur le sacrement de mariage ; Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879), 389 ; Pie XI, Casti connubii, AAS 22 (1930), 549 (DH 3708-09) ; Jean XXIII, Ad Petri cathedram, AAS 51 (1959), 509-10.
3) AL 159 : « Saint Paul recommandait [la virginité] parce qu’il espérait un rapide retour de Jésus-Christ, et il voulait que tous se consacrent seulement à l’évangélisation : ‘le temps se fait court’ (1 Cor. 7, 29). … Au lieu de parler de la supériorité de la virginité sous tous ses aspects, il serait plutôt opportun de montrer que les différents états de vie se complètent, de telle manière que l’un peut être plus parfait en un sens, et que l’autre peut l’être d’un autre point de vue. »
Entendu comme niant que l’état de vie virginal consacré au Christ est supérieur en soi à l’état du mariage chrétien :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Perniciosa, suspensiva gravis resolutionis.
Concile de Trente, session 24, can. 10 : « Si quelqu’un dit que l’état du mariage doit être placé au-dessus de l’état de virginité ou de célibat, et qu’il n’est ni mieux ni plus heureux de rester dans la virginité ou le célibat que de contracter mariage, qu’il soit anathème. » (DH 1810)
Voir aussi : Mt. 19, 12, 21 ; 1 Cor. 7, 7-8, 38 ; 2 Thess. 2, 1-2 ; Apoc. 14, 4 ; Concile de Florence, Décret pour les Jacobites, DH 1353 ; Pie X, Réponse de la Commission biblique, DH 3629 ; Pie XII Sacra virginitas, AAS 46 (1954), 174 ; 2ème Concile du Vatican, Décret Optatam totius, 10.
4) AL 295 : « Dans ce sens, saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la ‘loi de gradualité’, conscient que l’être humain ‘connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance’. Ce n’est pas une ‘gradualité de la loi’, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi.»
AL 301 : « Par conséquent, il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘irrégulière’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les ‘valeurs comprises dans la norme’ ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute. »
Entendu comme signifiant qu’une personne justifiée n’a pas la force, avec la grâce de Dieu, de remplir les exigences objectives de la loi divine, comme si quelque commandement de Dieu était impossible pour les justifiés ; ou comme signifiant que la grâce de Dieu, quand elle produit la justification dans un individu, ne produit pas invariablement et de par sa nature la conversion du péché grave, ou n’est pas suffisante pour la conversion de tout péché grave :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Impia, blasphema.
Concile de Trente, session 6, can. 18 : « Si quelqu’un dit que les commandements de Dieu sont impossibles à observer même pour l’homme justifié et établi dans la grâce, qu’il soit anathème. » (DH 1568)
Voir aussi : Gen. 4, 7 ; Deut. 30, 11-19 ; Ecclésiastique 15, 11-22 ; Mc 8, 38 ; Lc 9, 26 ; Héb. 10, 26-29 ; 1 Jn 5, 17 ; Zosime, 15ème (ou 16ème) Synode de Carthage, can. 3 sur la grâce, DH 225 ; Félix III, 2ème Synode d’Orange, DH 397 ; Concile de Trente, session 5, can. 5 ; session 6, can. 18-20, 22, 27 et 29 ; Pie V, Bulle Ex omnibus afflictionibus, sur les erreurs de Michel de Bay, 54 (DH 1954) ; Innocent X, Constitution Cum occasione, sur les erreurs de Cornelius Jansen, 1 (DH 2001) ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia17, AAS 77 (1985), 222 ; Veritatis splendor 65-70, AAS 85 (1993), 1185-89 (DH 4964-67).
5) AL 297 : « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! »
Si ceci est entendu dans le sens qu’aucun être humain ne peut ou ne sera condamné à la punition éternelle de l’enfer :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Scandalosa, perniciosa.
Mt. 25, 46 : « Et ceux-ci iront au supplice éternel, mais les justes à la vie éternelle. »
Voir aussi : Mt. 7, 22-23 ; Lc 16, 26 ; Jn 17, 12 ; Apoc. 20, 10 ; 16ème Synode de Tolède (DH 574) ; 4èmeConcile du Latran, DH 801 ; Benoît XII, Constitution Benedictus Deus, DH 1002 ; Concile de Florence, décretLaetentur caeli, DH 1306 ; Jean-Paul II, Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Recentiores episcoporum, AAS 71 (1979), 941 ; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 1033-37.
6) AL 299 : « J’accueille les considérations de beaucoup de Pères synodaux, qui ont voulu signaler que ‘les baptisés divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. La logique de l’intégration est la clef de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu’ils appartiennent au Corps du Christ qu’est l’Église, mais qu’ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous. … Non seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église, la sentant comme une mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec beaucoup d’affection et qui les encourage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. »
Si ceci est entendu pour signifier que les divorcés remariés civilement qui choisissent leur situation avec pleine connaissance et consentement de volonté ne sont pas dans un état de péché grave, et qu’ils peuvent recevoir la grâce sanctifiante et grandir en charité :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Scandalosa, prava, perversa.
Mc 10, 11-12 : « Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l’égard de celle-là. Et si une femme renvoie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. »
Voir aussi : Ex. 20, 14 ; Mt. 5, 32 ; 19, 9 ; Lc 16, 18 ; 1 Cor. 7, 10-11 ; Héb. 10, 26-29 ; Concile de Trente, session 6, can. 19-21, 27 (DH 1569-71, 1577) ; session 24, can. 5 et 7 (DH 1805, 1807) ; Innocent XI, propositions condamnées des ‘Laxistes’, 62-63 (DH 2162-63) ; Alexandre VIII, décret du Saint Office sur le ‘péché philosophique’, DH 2291 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 65-70, AAS 85 (1993), 1185-89 (DH 4964-67).
7) AL 301 : « Par conséquent, il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘irrégulière’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les ‘valeurs comprises dans la norme’ ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute.»
Entendu comme signifiant qu’un croyant catholique peut avoir pleine connaissance d’une loi divine et choisir volontairement de la violer en matière grave, mais ne pas être en état de péché mortel suite à une telle action :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Prava, perversa.
Concile de Trente, session 6, can. 20 : « Si quelqu’un dit que l’homme justifié, aussi parfait qu’il soit, n’est pas tenu d’observer les commandements de Dieu et de l’Église, mais seulement de croire, comme si l’Évangile était une pure et simple promesse de la vie éternelle sans la condition d’observer les commandements, qu’il soit anathème. » (DH 1570)
Voir aussi : Mc 8, 38 ; Lc 9, 26 ; Héb. 10, 26-29 ; 1 Jn 5, 17 ; Concile de Trente, session 6, can. 19 et 27 ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia 17, AAS 77 (1985), 222 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 65-70, AAS 85 (1993), 1185-89 (DH 4964-67).
8) AL 301 : « Par conséquent, il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite ‘irrégulière’ vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les ‘valeurs comprises dans la norme’ ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute.»
Entendu dans le sens qu’une personne avec pleine connaissance d’une loi divine peut pécher en choisissant d’obéir à cette loi :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Prava, perversa.
Ps. 18, 8 : « La loi du Seigneur est sans tache, elle restaure les âmes. »
Voir aussi : Ecclésiastique 15, 21 ; Concile de Trente, session 6, can. 20 ; Clément XI, ConstitutionUnigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-88), 598 (DH 3248) ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 40, AAS 85 (1993), 1165 (DH 4953).
9) AL 303 : « Mais cette conscience peut reconnaître non seulement qu’une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l’Évangile. De même, elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c’est, pour le moment, la réponse généreuse qu’on peut donner à Dieu, et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n’atteint pas encore pleinement l’idéal objectif.»
Entendu dans le sens que la conscience peut vraiment juger que des actions condamnées par l’Évangile et, en particulier, des actes sexuels entre catholiques qui se sont civilement remariés après un divorce, puissent quelquefois être moralement bonnes ou demandées ou commandées par Dieu :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Scandalosa, prava, perversa, perniciosa, impia, blasphema.
Concile de Trente, session 6, can. 21 : « Si quelqu’un dit que le Christ Jésus a été donné par Dieu aux hommes comme rédempteur, en qui se confier, et non pas aussi comme législateur à qui obéir, qu’il soit anathème. » (DH 1571)
Concile de Trente, session 24, can. 2 : « Si quelqu’un dit qu’il est permis aux chrétiens d’avoir en même temps plusieurs épouses, et que cela n’a été défendu par aucune loi divine, qu’il soit anathème. » (DH 1802)
Concile de Trente, session 24, can. 5 : « Si quelqu’un dit que le lien du mariage peut être rompu en raison de l’hérésie, ou bien d’une vie en commun insupportable, ou bien en l’absence voulue d’un conjoint, qu’il soit anathème. » (DH 1805)
Concile de Trente, session 24, can. 7 : « Si quelqu’un dit que l’Église se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l’enseignement de l’Évangile et de l’Apôtre, que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l’adultère de l’un des époux, et que ni l’un ni l’autre, même l’innocent qui n’a pas donné motif à l’adultère, ne peut, du vivant de l’autre conjoint, contracter un autre mariage ; qu’est adultère celui qui épouse une autre femme après avoir renvoyé l’adultère et celle qui épouse un autre homme après avoir renvoyé l’adultère, qu’il soit anathème. » (DH 1807)
Voir aussi : Ps. 5, 5 ; Ps. 18, 8-9 ; Ecclésiastique 15, 21 ; Héb. 10, 26-29 ; Ja. 1, 13 ; 1 Jn. 3, 7 ; Innocent XI, propositions condamnées des ‘Laxistes’, 62-63 (DH 2162-63) ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Léon XIII, lettre encyclique Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-88), 598 (DH 3248) ; Pie XII, Décret du Saint-Office sur l’éthique de situation, DH 3918 ; 2ème Concile du Vatican, Constitution pastorale Gaudium et spes, 16 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 54, AAS 85 (1993), 1177; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 1786-87.
10) AL 304 : « Je demande avec insistance que nous nous souvenions toujours d’un enseignement de saint Thomas d’Aquin, et que nous apprenions à l’intégrer dans le discernement pastoral : ‘Bien que dans les principes généraux, il y ait quelque nécessité, plus on aborde les choses particulières, plus on rencontre de défaillances. … Dans le domaine de l’action, au contraire, la vérité ou la rectitude pratique n’est pas la même pour tous dans les applications particulières, mais uniquement dans les principes généraux ; et chez ceux pour lesquels la rectitude est identique dans leurs actions propres, elle n’est pas également connue de tous. … Plus on entre dans les détails, plus les exceptions se multiplient’. Certes, les normes générales présentent un bien qu’on ne doit jamais ignorer ni négliger, mais dans leur formulation, elles ne peuvent pas embrasser dans l’absolu toutes les situations particulières.»
Entendu dans le sens que les principes moraux et les vérités morales contenus dans la révélation divine et la loi naturelle ne contiennent pas de prohibitions négatives qui interdisent absolument des sortes particulières d’action dans n’importe quelles circonstances :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Scandalosa, prava, perversa.
Jean-Paul II, Veritatis splendor, 115 : « Chacun de nous sait l’importance de la doctrine qui constitue l’essentiel de l’enseignement de la présente encyclique et qui est rappelée aujourd’hui avec l’autorité du Successeur de Pierre. Chacun de nous peut mesurer la gravité de ce qui est en cause, non seulement pour les individus, mais encore pour la société entière, avec la réaffirmation de l’universalité et de l’immutabilité des commandements moraux, et en particulier de ceux qui proscrivent toujours et sans exception les actes intrinsèquement mauvais. » (DH 4971)
Voir aussi : Rom. 3, 8 ; 1 Cor. 6, 9-10 ; Gal. 5, 19-21 ; Apoc. 22, 15 ; 4ème Concile du Latran, chap. 22 (DH 815) ; Concile de Constance, Bulle Inter cunctas, 14 (DH 1254) ; Paul VI, Humanae vitae, 14, AAS 60 (1968), 490-91 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 83, AAS 85 (1993), 1199 (DH 4970).
11) AL 308 : « Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête à aucune confusion. Mais je crois sincèrement que Jésus Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la fragilité : une Mère qui, en même temps qu’elle exprime clairement son enseignement objectif, ‘ne renonce pas au bien possible, même [si elle] court le risque de se salir avec la boue de la route’. »
Si cela est entendu dans le sens que Notre-Seigneur Jésus-Christ veut que l’Église abandonne sa discipline pérenne de refuser l’Eucharistie aux divorcés remariés et de refuser l’absolution aux divorcés remariés qui n’expriment pas de contrition pour leur état de vie et le ferme propos d’amendement à son égard :
- Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
- Scandalosa, prava, perversa, impia, blasphema.
1 Cor. 11, 27 : « C’est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et du sang du Seigneur. »
Jean-Paul II, Familiaris consortio, 84 : « La réconciliation par le sacrement de pénitence – qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie – ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par l’exemple l’éducation des enfants -, remplir l’obligation de la séparation, ‘ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux’. »
2ème Concile du Latran, can. 20 : « Parmi d’autres, une chose trouble profondément la sainte Église : la fausse pénitence ; nous demandons donc à nos frères dans l’épiscopat et aux prêtres de ne pas souffrir que les âmes des laïcs soient trompées par les fausses pénitences et ainsi enchaînées en enfer. Il appert qu’il y a fausse pénitence lorsque, méprisant la plupart des péchés, on ne fait pénitence que d’un seul, ou lorsqu’on ne le fait que d’un seul sans renoncer à un autre. » (DH 717)
Voir aussi : Mt. 7, 6 ; Mt. 22, 11-13 ; 1 Cor. 11, 28-30 ; Héb. 13, 8 ; Concile de Trente, session 14, Décret sur la pénitence, chap. 4 ; Concile de Trente, session 13, Décret sur la sainte eucharistie (DH 1646-47) ; Innocent XI, propositions condamnées des ‘Laxistes’, 60-63 (DH 2160-63) ; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 1385, 1451, 1490.
12) AL 295 : « Dans ce sens, saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la ‘loi de gradualité’, conscient que l’être humain ‘connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance’. Ce n’est pas une ‘gradualité de la loi’, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi.»
Si cela est entendu dans le sens que les actes libres qui ne remplissent pas totalement les exigences objectives de la loi divine peuvent être moralement bons :
- Erronea in fide.
- Scandalosa, prava.
1 Jn 3, 4 : « Quiconque commet le péché, commet aussi une violation de la loi ; le péché est la violation de la loi. »
Voir aussi : Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-88), 598 (DH 3248) ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 40, AAS 85 (1993), 1165 (DH 4953).
13) AL 296 : « Deux logiques parcourent toute l’histoire de l’Église : exclure et réintégrer… La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration… La route de l’Église est celle de ne condamner personne éternellement. »
AL 297 : « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! »
Entendu dans le sens que, dans les circonstances où un délinquant ne cesse pas de commettre un délit, l’Église n’a pas le pouvoir ou le droit d’infliger des peines ou des condamnations sans plus tard les remettre ou les relever, ou que l’Église n’a pas le pouvoir ou le droit de condamner et d’anathématiser les individus après leur mort :
- Erronea in fide.
- Scandalosa, perniciosa, derogans praxi sive usui et disciplinae Ecclesiae.
Code de droit canonique de 1983, can. 1358 : « La remise d’une censure ne peut être accordée si ce n’est au délinquant qui a mis fin à sa contumace. »
3ème Concile de Constantinople, Condamnation des Monothélites et du Pape Honorius Ier : « Quant à ceux c’est-à-dire ceux-là même dont nous rejetons les doctrines impies, nous avons jugé que leurs noms également devaient être bannis de la sainte Église, à savoir les noms de Serge qui a commencé à écrire au sujet de cette doctrine impie, de Cyrus d’Alexandrie, de Pyrrhus, de Paul et de Pierre, et de ceux qui ont présidé sur le siège de cette ville confiée à la protection de Dieu et qui ont pensé comme ceux-là ; ensuite également celui de Théodore, jadis évêque de Pharan ; toutes ces personnes ont été mentionnées par Agathon, le pape très saint et trois fois bienheureux de l’ancienne Rome, dans sa lettre à… l’empereur et rejetées par lui comme ayant pensé contrairement à notre foi orthodoxe ; et nous décrétons que ceux-là sont également soumis à l’anathème. Mais avec eux nous sommes d’avis de bannir aussi de la sainte Église de Dieu Honorius, jadis pape de l’ancienne Rome, et de le frapper d’anathème. » (DH 551)
Voir aussi : 2ème Concile de Constantinople, can. 11-12 ; Synode du Latran, can. 18 (DH 518-20) ; Léon II, lettre Regi regum, DH 563 ; 4ème Concile de Constantinople, can. 11 ; Concile de Florence, Décret pour les Jacobites, DH 1339-1346 ; Benoît XV, Code de droit canonique de 1917, can. 855, 2214, 2241 § 1 et 2257 ; Jean-Paul II, Code de droit canonique de 1983, can. 915 et 1311 ; Code de droit canonique pour les églises orientales, can. 1424 § 1.
14) AL 298 : « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes. »
Si cela est entendu dans le sens que les personnes qui sont mariées civilement à quelqu’un d’autre que leur vrai conjoint puissent faire preuve de vertu chrétienne en étant sexuellement fidèle à leur partenaire civil :
- Erronea in fide.
- Scandalosa.
1 Cor. 7, 10-11 : « À ceux qui sont mariés, j’ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari ; si elle en est séparée, qu’elle demeure sans se marier, ou qu’elle se réconcilie avec son mari ; et que le mari ne répudie point sa femme. »
Voir aussi : Gen. 2, 21 ; Mal. 2, 15-16 ; Mt. 5, 32 ; 19, 9 ; Mc 10, 11-12 ; Lc 16, 18 ; Héb. 13, 4 ; Lettre Quam laudabiliter de Léon Ier, DH 283 ; Lettre Regressus ad nos de Léon I, DH 311-14 ; Lettre Gaudemus in Dominod’Innocent III, DH 777-79 ; 2ème Concile de Lyon, Profession de foi de l’Empereur Michel Paléologue (DH 860) ; Concile de Trente, session 24, can. 5 et 7 ; Pie VI, Rescript ad Episc. Agriens, 11 juillet 1789 ; Léon XIII,Arcanum, ASS 12 (1879-80), 388-94 ; Pie XI, Casti connubii, AAS 22 (1930), 546-50 (cf. Dz 3706-10) ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 19, 80-81, 84, AAS 74 (1982), 92-149 ; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 1643-49.
15) AL 298 : « L’Église reconnaît des situations où ‘l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par exemple l’éducation des enfants -, remplir l’obligation de la séparation’. [note de bas de page 329] Dans ces situations, connaissant et acceptant la possibilité de cohabiter ‘comme frère et sœur’ que l’Église leur offre, beaucoup soulignent que s’il manque certaines manifestations d’intimité ‘la fidélité peut courir des risques et le bien des enfants être compromis’. » {N.B. Le dernier membre de phrase entre guillemets simples applique trompeusement aux couples divorcés remariés civilement une déclaration de Vatican II, Gaudium et Spes, 51, qui se rapporte seulement aux couples mariés validement.}
Entendu dans le sens d’approuver les prétentions selon lesquelles les couples divorcés remariés civilement auraient une obligation de fidélité sexuelle entre eux plutôt qu’envers leurs vrais conjoints, ou selon lesquelles le fait pour eux de vivre comme ‘frère et sœur’ pourrait être soit une occasion coupable de péché contre cette prétendue obligation, soit une cause coupable de dommage envers leurs enfants :
- Erronea in fide.
- Scandalosa, prava, perversa.
Ecclésiastique 15, 21 : « Il n’a commandé à personne de faire le mal, et n’a donné à personne la permission de pécher. »
Voir aussi : Rom. 3, 8 ; 8, 28 ; 1 Thess. 4, 7 ; Ja. 1, 13-14 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 79-83, AAS 85 (1993), 1197-99 (cf. DH 4969-70).
16) AL 300 : « Étant donné que ‘le degré de responsabilité n’est pas le même dans tous les cas’,les conséquences ou les effets d’une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes.[note de bas de page 336] Pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière il n’y a pas de faute grave.
AL 305 : À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église. [note de bas de page 351] Dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements. Voilà pourquoi, ‘aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur’. Je souligne également que l’Eucharistie ‘n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles’ ».
Entendu dans le sens que l’absence d’une faute grave en raison d’une responsabilité diminuée peut permettre l’admission à l’Eucharistie dans les cas de personnes divorcées et remariées civilement qui ne se séparent pas et ne veulent pas vivre dans la continence parfaite, mais qui restent dans un état objectif d’adultère et de bigamie :
- Erronea in fide, falsa.
- Scandalosa.
Jean-Paul II, Familiaris consortio, 84 : « L’Église, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l’Écriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d’y être admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d’amour entre le Christ et l’Église, telle qu’elle s’exprime et est rendue présente dans l’Eucharistie. Il y a par ailleurs un autre motif pastoral particulier : si l’on admettait ces personnes à l’Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l’Église concernant l’indissolubilité du mariage. La réconciliation par le sacrement de pénitence – qui ouvrirait la voie au sacrement de l’Eucharistie – ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par l’exemple l’éducation des enfants -, remplir l’obligation de la séparation, ‘ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux’. »
1 Jn 2, 20 : « Quant à vous, vous avez une onction venant de celui qui est Saint, et vous connaissez toutes choses. »
Voir aussi : Éz. 3, 17 ; Mt. 28, 20 ; 1 Cor. 11, 27-29 ; Éph. 5, 30-32 ; 2ème Concile du Latran, DH 717 ; Paul V,Rituale Romanum, 49 ; Benoît XIV, Confirmation du synode des Maronites ; Lettre Ex omnibus ; Benoît XV, Code de droit canonique de 1917, can. 855 ; Jean-Paul II, Code de droit canonique de 1983, can. 915 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre aux évêques de l’Église catholique concernant la réception de la communion eucharistique par les fidèles qui, après un divorce, ont contracté un nouveau mariage, AAS 86 (1994), 974-79 ; Code de droit canonique pour les églises orientales, can. 712 ; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 1650, 2390 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, À propos de quelques objections à la doctrine de l’Église concernant la réception de la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés, in « Documenti e Studi », Sur la pastorale des divorcés remariés, Cité du Vatican 1998, pp. 20-29 ; Conseil pontifical pour les textes législatifs, Déclaration concernant l’admission à la sainte communion des fidèles qui sont divorcés et remariés, en ligne sous http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_
20000706_declaration_fr.html ; Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, 29, AAS 99 (2007), 128-29.
17) AL 298 : « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes. »
Si cela est entendu dans le sens que les divorcés remariés peuvent soit pécher, soit s’exposer d’une manière coupable à l’occasion de péché en s’abstenant de relations sexuelles en accord avec l’enseignement constant et la discipline de l’Église :
- Temeraria, falsa.
- Scandalosa, prava, derogans praxi et disciplinae Ecclesiae.
Ecclésiastique 15, 16 : « Si tu veux observer les commandements, ils te garderont, et tu conserveras à jamais la fidélité qui plaît à Dieu. »
Voir aussi : 1 Cor. 7, 11 ; 10,13 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 102-03, AAS 85 (1993), 1213-14 ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 84, AAS 74 (1982), 92-149 ; Jean-Paul II, Catéchisme de l’Église catholique, 1650 ; Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacramentum caritatis, ASS 99 (2007), 128-29.
18) AL 298 : « Il y aussi le cas de ceux qui ont consenti d’importants efforts pour sauver le premier mariage et ont subi un abandon injuste, ou celui de ‘ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l’éducation de leurs enfants, et qui ont parfois, en conscience, la certitude subjective que le mariage précédent, irrémédiablement détruit, n’avait jamais été valide’. »
Si cela est entendu dans le sens que la certitude subjective en conscience sur l’invalidité d’un mariage précédent est suffisante en elle-même pour excuser de faute ou de peine légale ceux qui contractent un nouveau mariage lorsque leur mariage précédent est reconnu valide par l’Église :
- Temeraria, falsa.
- Scandalosa.
Concile de Trente, Session 24, can. 12 : « Si quelqu’un dit que les causes matrimoniales ne relèvent pas des juges ecclésiastiques, qu’il soit anathème. » (DH 1812)
Voir aussi : Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879), 393 ; Jean-Paul II, Code de droit canonique de 1983, can. 1059-60, 1085.
19) AL 311 : « L’enseignement de la théologie morale ne devrait pas cesser d’intégrer ces considérations. »
Entendu dans le sens que l’enseignement de la théologie morale dans l’Église catholique devrait présenter comme probable ou vraie chacune des propositions censurées ci-dessus :
- Falsa.
- Scandalosa, prava, perversa, perniciosa.
Mt. 5, 19 : « Celui donc qui violera l’un de ces plus petits commandements, et qui enseignera les hommes à le faire, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. »
Voir aussi : Is. 5, 20 ; Mt. 28, 20 ; 1 Tim. 6, 20 ; Ja. 3, 1 ; Pie IX, Bulle Ineffabilis Deus, DH 2802 ; 1er Concile du Vatican, Constitution Dei Filius, chap. 4 (DH 3020) ; Pie X, Motu Proprio Sacrorum antistitum, DH 3541 ; 1er Concile du Vatican, Constitution Dei Filius, chap. 4 (DH 3020) ; Congrégation pour la doctrine de la foi,Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine ecclesiae exercendo, AAS 81 (1989), 106 ; Congrégation pour la doctrine de la foi, Donum veritatis, Sur la vocation ecclésiale du théologien, AAS 82 (1990), 1559 ; Jean-Paul II, Veritatis splendor, 115-16, AAS 85 (1993), 1223-24 ; Benoît XVI, Congrégation pour la doctrine de la foi, Notification sur les œuvres du Père Jon Sobrino SJ, 2 (DH 5107).
Les propositions censurées ci-dessus ont été condamnées en maints documents magistériels. Il est nécessaire et urgent que leur condamnation soit répétée par le Souverain Pontife de façon définitive et sans appel et qu’il soit déclaré avec autorité qu’Amoris Laetitia ne requiert de croire ou de considérer comme vraie aucune d’entre elles.
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NOTES
[1] Cf. Lucien Choupin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège, 2ème éd. (Paris, Beauchesne, 1913), pp. 52-55 ; et A.-M. Aubry, Obéir ou assentir ? De la « soumission religieuse » au magistère simplement authentique, Paris, DDB, collection « Sed Contra », 2015.[2] Voir H. Quilliet, ‘Censures doctrinales’, DTC II, 2101-2113, et la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, ‘Commentaire doctrinal sur la conclusion de la formule de la Professio fidei’, 29 juin 1998.[3] Les références scripturaires sont prises de la Vulgate ou de la néo-Vulgate.[4] Toutes les références au Denzinger sont prises de la 43ème édition.