SOURCE - Mgr Charles Morerod - Diocèse de Lausanne Genève et Fribourg - 20 janvier 2013
CAROLUS MOREROD
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS LAUSANNENSIS, GENEVENSIS ET FRIBURGENSIS
Décret d’admission d'autres religions, confessions ou groupements religieux ainsi que de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X et de théologiens indépendants dans les églises et chapelles catholiques-romaines
CAROLUS MOREROD
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS LAUSANNENSIS, GENEVENSIS ET FRIBURGENSIS
Décret d’admission d'autres religions, confessions ou groupements religieux ainsi que de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X et de théologiens indépendants dans les églises et chapelles catholiques-romaines
Observations préliminaires
Le présent décret s'adresse à toute personne supervisant, dans |’exercice de ses responsabilités, et de chapelles catholiques-romaines.
Les évêques et abbés territoriaux de Suisse promulguent par le présent décret des normes particulières destinées à leur diocèse ou abbaye territoriale en application des normes canoniques générales. L'on part du principe et du souhait que chaque communauté de foi dispose de ses propres ressources financières et lieux de rencontre.
Il s’agit donc pour les présentes directives d’admettre les communautés non catholiques-romaines à titre d’exception.
1. Règlement du droit canon de I'Eglise catholique-romaine (CIC 1983)
1.1. Les prescriptions de l'Eg|ise catholique-romaine fournissent (aux canons 1205-1234 CIC 1983) des indications d’ordre général pour l'emploi de lieux sacrés (églises et chapelles) autre que destiné au culte divin.
1.2. Le canon 1210 stipule en particulier: Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant, l’Ordinaire peut permettre occasionnellement d’autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.
1.2. Le canon 1210 stipule en particulier: Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion et y sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Cependant, l’Ordinaire peut permettre occasionnellement d’autres usages qui ne soient pourtant pas contraires à la sainteté du lieu.
2. Emploi par d'autres Eglises chrétiennes ou communautés ecclésiales
2.1. Sur la base des indications du Directoire pour l’application des principes et des normes sur l'œcuménisme du 25 mars 1993 (n° 137), la permission de mettre églises et chapelles à disposition de communautés d’autres confessions chrétiennes peut être accordée pour des raisons de nécessité pastorale.
Si ladite nécessité pastorale se présente, les églises et chapelles catholiques ne peuvent être mises à disposition que des communautés de foi catholique-chrétienne, évangélique-réformée, luthérienne, orthodoxe et anglicane.
3.2. Dans sa lettre "Au sujet de la levée de I’excommunication des quatre évêques consacrés par Mgr Lefebvre" du 10 mars 2009, le Pape Benoît XVI écrit aux évêques: Le fait que la Fraternité Saint Pie X n’ait pas de position canonique dans ne se base pas en fin de compte sur des raisons disciplinaires mais doctrinales. Tant que la Fraternité n’a pas une position canonique dans l'Eglise, ses ministres non plus n'exercent pas de ministères légitimes dans l’Eglise (suspensio a divinis).
3.3. En fonction desdites raisons, il est interdit aux prêtres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X d'employer des églises et chapelles catholiques pour tout service sacerdotal, en particulier pour la dispense des sacrements.
5.2. Pour cette raison, les espaces sacrés catholiques ne peuvent pas être mis à disposition d'indépendants qui proposent des rituels.
Fribourg, le 20 janvier 2013
+ Charles Morerod OP évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
Gilles Gay-Crosier, chancelier
Si ladite nécessité pastorale se présente, les églises et chapelles catholiques ne peuvent être mises à disposition que des communautés de foi catholique-chrétienne, évangélique-réformée, luthérienne, orthodoxe et anglicane.
3. Emploi par des membres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X3.1. L'excommunication formulée à |’encontre des évêques de la Fraternité sacerdotale le 30 juin 1988 a été levée par décret de la Congrégation pour les évêques du 21 janvier 2009.
3.2. Dans sa lettre "Au sujet de la levée de I’excommunication des quatre évêques consacrés par Mgr Lefebvre" du 10 mars 2009, le Pape Benoît XVI écrit aux évêques: Le fait que la Fraternité Saint Pie X n’ait pas de position canonique dans ne se base pas en fin de compte sur des raisons disciplinaires mais doctrinales. Tant que la Fraternité n’a pas une position canonique dans l'Eglise, ses ministres non plus n'exercent pas de ministères légitimes dans l’Eglise (suspensio a divinis).
3.3. En fonction desdites raisons, il est interdit aux prêtres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X d'employer des églises et chapelles catholiques pour tout service sacerdotal, en particulier pour la dispense des sacrements.
4. Emploi par des communautés religieuses non chrétiennes4.1. Des requêtes émanant de communautés issues de religions non chrétiennes pour |'emploi d’une église ou d’une chapelle obtiendront une réponse négative.
5. Emploi par les soi-disant "théologiens indépendants" / accompagnateurs de rituels5.1. Les offres de rituels de la part de théologiens indépendants ou d'accompagnateurs de rituels ne sont pas des célébrations ecclésiales.
5.2. Pour cette raison, les espaces sacrés catholiques ne peuvent pas être mis à disposition d'indépendants qui proposent des rituels.
Fribourg, le 20 janvier 2013
+ Charles Morerod OP évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
Gilles Gay-Crosier, chancelier