SOURCE - Sainte Congrégation pour la Doctrine de la Foi - 12 mars 1983
Au mois de janvier 1976, S. Exc. Mgr Pierre Martin Ngo Dinh-Thuc, archevêque titulaire de Bulla Regia, avait procédé d’une manière tout à fait illégitime à plusieurs ordinations presbytérales et épiscopales dans la ville de Palmar de Troya (Espagne). Pour cette raison, la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi publia, en date du 17 septembre de la même année, un décret rappelant les peines canoniques encourues par lui-même et les personnes ordonnées par lui. Dans la suite, le prélat demanda et obtint la levée de l’excommunication spécialement réservée au Saint-Siège qui le frappait. Il résulte maintenant à cette S. Congrégation que S. Exc. Mgr Ngo Dinh-Thuc, à partir de 1981, a de nouveau procédé à des ordinations presbytérales contraires aux prescriptions du canon 955. Bien plus, il a encore procédé, cette même année, en violation des normes du canon 953, sans mandat pontifical ni provision canonique, à l’ordination épiscopale du religieux français M.-L. Guérard des Lauriers, O.P., et des prêtres mexicains Moises Carmona et Adolfo Zamora; dans la suite, Moises Carmona a pour sa part conféré l’ordination épiscopale aux prêtres mexicains Benigno Bravo et Roberto Martinez, ainsi qu’au prêtre américain George Musey.
Au mois de janvier 1976, S. Exc. Mgr Pierre Martin Ngo Dinh-Thuc, archevêque titulaire de Bulla Regia, avait procédé d’une manière tout à fait illégitime à plusieurs ordinations presbytérales et épiscopales dans la ville de Palmar de Troya (Espagne). Pour cette raison, la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi publia, en date du 17 septembre de la même année, un décret rappelant les peines canoniques encourues par lui-même et les personnes ordonnées par lui. Dans la suite, le prélat demanda et obtint la levée de l’excommunication spécialement réservée au Saint-Siège qui le frappait. Il résulte maintenant à cette S. Congrégation que S. Exc. Mgr Ngo Dinh-Thuc, à partir de 1981, a de nouveau procédé à des ordinations presbytérales contraires aux prescriptions du canon 955. Bien plus, il a encore procédé, cette même année, en violation des normes du canon 953, sans mandat pontifical ni provision canonique, à l’ordination épiscopale du religieux français M.-L. Guérard des Lauriers, O.P., et des prêtres mexicains Moises Carmona et Adolfo Zamora; dans la suite, Moises Carmona a pour sa part conféré l’ordination épiscopale aux prêtres mexicains Benigno Bravo et Roberto Martinez, ainsi qu’au prêtre américain George Musey.
En outre, S. Exc. Mgr Ngo Dinh-Thuc a voulu légitimer son action, notamment par une déclaration datée de Munich le 25 février 1982, dans laquelle il affirme que le Siège apostolique est actuellement vacant, et qu’il lui revient, «en tant qu’évêque, d’assurer la continuité de l’Église catholique romaine, en vue du salut des âmes».
En raison de la gravité de ces délits et du caractère aberrant de ces affirmations, la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par mandat spécial de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, estime nécessaire de rappeler la substance de son décret du 17 septembre 1976, qui s’applique à nouveau pleinement dans le cas présent, à savoir:
1. Les évêques qui ont ordonné d’autres évêques, et les évêques qu’ils ont ordonnés encourent, outre les sanctions prévues par les canons 2370 et 2373, § 1 et 3 du Code de droit canonique, l’excommunication ipso facto très spécialement réservée au Siège apostolique, dont il est question dans le décret publié par la S. Congrégation du Saint-Office le 9 avril 1951 (AASXLIII, 1951, p. 217 et s.). La peine prévue par le canon 2370 s’applique aussi aux prêtres assistants, s’il y en avait.
2. Les prêtres ainsi ordonnés illégitimement sont, en vertu du canon 2374, suspendus ipso facto, de l’Ordre qu’ils ont reçu, et même frappés d’irrégularité s’ils accomplissent un acte réservé à cet ordre (can. 987, § 7).
3. Enfin, quoi qu’il en soit de la validité des ordres, l’Église ne reconnaît ni ne reconnaîtra l’ordination de ceux qui, déjà, ont ainsi été ordonnés illégitimement ou de ceux qui éventuellement seraient ordonnés par eux. Pour tous les effets juridiques, l’Église considère que chacun d’eux est resté dans l’état qui était le sien auparavant, demeurant fermes, jusqu’à ce qu’ils reviennent à résipiscence, les sanctions pénales indiquées ci-dessus. Nonobstant toutes choses contraires.
Cette Congrégation doit enfin mettre en garde les fidèles, afin qu’ils ne donnent en aucune manière leur participation et leur soutien aux activités liturgiques ou autres organisées par les personnes sus-indiquées (1).
Donné à Rome, au siège de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 12 mars 1983.
Joseph Card. Ratzinger
Préfet
+ Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Archevêque tit. de Lorium
Secrétaire
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(1) Dans le nouveau Code de droit canonique, les canons précités correspondent aux canons: 1015 § 1, 1013, 1382, 1383,1041.