SOURCE - Abbé Nicolas Cadiet, fsspx - FSSPX Actualités - 25 octobre 2018
L’abbé Nicolas Cadiet est professeur au séminaire de Zaitzkofen depuis trois ans, où il enseigne la théologie dogmatique et la philosophie. Il fut auparavant professeur au séminaire Saint-Pie X d’Ecône où il enseigna durant sept ans le dogme et la liturgie.
L’une des nouveautés apportées par le concile Vatican II a été la doctrine sur la structure de l’Eglise. Le premier concile du Vatican, en 1870, avait souhaité en donner un exposé complet ; mais en raison des circonstances, il avait dû se contenter d’affirmer vigoureusement le pouvoir suprême, plénier et universel du pape sur l’Eglise entière, couronné par le charisme d’infaillibilité solennellement défini à cette occasion.
Plusieurs théologiens de renom aux 19e et 20e siècles avaient regretté que l’enseignement de l’Eglise mette depuis longtemps un accent trop exclusif sur la monarchie papale au détriment de l’institution des évêques. Diverses circonstances historiques avaient motivé cette tendance, comme la réforme grégorienne au 11e s., la riposte contre le conciliarisme de l’époque du Grand Schisme, contre la négation de la hiérarchie de l’Eglise par Wyclif et Hus et surtout contre la Réforme protestante. La définition de 1870 aurait accentué cette tendance.
En outre l’exaspération contre la Curie romaine, composée surtout d’Italiens, et accusée de régenter l’Eglise de loin sans prêter attention aux conditions locales de l’apostolat, était chronique.
C’est dans ce climat que s’ouvrit le concile Vatican II. Et la ferme intention de plus d’un Père conciliaire, était de rééquilibrer l’enseignement magistériel dans la direction d’une affirmation plus forte des prérogatives des évêques. D’où ce passage de la Constitution dogmatique Lumen Gentium sur l’Eglise du 21 novembre 1964, servant d’introduction au chapitre 3 consacré à « la constitution hiérarchique de l’Eglise et, en particulier, l’épiscopat » :
« Cette doctrine de l’institution, de la perpétuité, de la valeur et de la raison de la sacrée primauté du Pontife romain et de son infaillible magistère, le saint Concile la propose de nouveau à tous les fidèles pour qu’elle soit crue fermement ; et poursuivant le même dessein, il a décidé de professer et de proclamer publiquement la doctrine concernant les évêques, successeurs des Apôtres, lesquels, avec le successeur de Pierre, Vicaire du Christ et Chef visible de toute l’Eglise, gouvernent la maison du Dieu vivant » (LG n°18).
Doctrine nouvelle sur les prérogatives des évêques
Pour manifester la place particulière que les évêques occupent dans l’Eglise, le texte montre que la dignité épiscopale comporte des prérogatives qui n’émanent pas purement et simplement du pape, et cela de deux manières.
En premier lieu, c’est par le rite de la consécration épiscopale qu’on devient évêque. Or ce rite, le Concile déclare que c’est un sacrement (LG n°21), c’est-à-dire qu’il produit son effet surnaturel du simple fait que le rite est correctement exécuté par le ministre compétent (l’évêque) avec l’intention de faire ce que fait l’Eglise. L’assentiment du pape n’est pas plus requis pour l’efficacité du rite que pour la validité d’une messe célébrée par un prêtre validement ordonné. Et de ce fait le pouvoir reçu ne procède pas du pape, mais du Christ qui opère via l’instrument qu’est le ministre.
L’effet de ce sacrement consiste dans le pouvoir de sanctifier (celui en particulier d’administrer les sacrements de confirmation et d’ordre), mais aussi, dit le Concile, d’enseigner et de gouverner. Il se fonde sur le don du Saint-Esprit que les Apôtres ont reçu directement de Dieu le jour de la Pentecôte et qui est perpétué dans le rite du sacre épiscopal. Il résulte de ce sacrement que les évêques représentent le Christ Pasteur : « En la personne des évêques qu’assistent les prêtres, le Seigneur Jésus-Christ, Pontife Suprême, est donc présent au milieu de ses fidèles ».
En second lieu, certains de ces pouvoirs reçus au sacre consistent dans une autorité qui n’est pas tant celle d’une personne que celle du corps entier. En effet, quoique chaque évêque ait la charge d’enseigner et de gouverner personnellement son propre diocèse, ce qui ne fait aucune difficulté, le Concile affirme en outre que, en tant que corps, ou « collège », les évêques jouissent de l’autorité d’enseigner et de gouverner toute l’Eglise. Le rite du sacre, accompagné de la communion hiérarchique avec le pape et les évêques catholiques, est censé incorporer le nouvel évêque dans ce collège et, de ce fait, lui communiquer une part à cette autorité.
L'ordre des évêques, qui succède au collège des Apôtres dans le magistère et le gouvernement pastoral, en qui même se perpétue le corps apostolique, uni à son Chef le Pontife romain, et jamais sans ce Chef, est également sujet du pouvoir suprême et plénier sur toute l'Eglise, pouvoir qui ne peut être exercé qu'avec le consentement du Pontife romain. (LG n°22)
Il y a là une affirmation assez nouvelle de la dignité des évêques, car il y a désormais en plus du pape un autre sujet (subjectum quoque) du pouvoir suprême, plénier et universel sur l’Eglise, même si l’exercice de ce pouvoir se tient, d’après le texte, dans une étroite dépendance à l’égard du pape, comme dans le cas explicite des Conciles œcuméniques.
L’idée d’un pouvoir des évêques sur toute l’Eglise est suggérée de plus par l’évocation de la sollicitude commune des évêques (LG n°23), et d’une responsabilité commune sur le bien de toute l’Eglise, sans plus préciser jusqu’où elles s’étendent 1.
Le bon grain mêlé à l’ivraie
Parmi ces affirmations, il y en a qui étaient déjà enseignées dans l’Eglise, quoique non encore de manière si solennelle, et d’autres nouvelles.
Par exemple, que l’épiscopat soit une institution divine du Sauveur, et non une institution ecclésiastique, cela ne fait pas de difficulté. L’Evangile rapporte clairement comment Jésus a choisi directement ses Apôtres, leur a communiqué divers pouvoirs, comme celui de célébrer la Messe et de pardonner les péchés, et les a envoyés prêcher. Ces prérogatives sont accordées à tous conjointement, quoique jamais sans Pierre, et quoique certaines prérogatives lui soient conférées distinctement des autres. Il reçoit cependant la charge de « paître les agneaux et les brebis », c'est-à-dire de gouverner toute l’Eglise, pasteurs et fidèles, mais il n’a pas la charge d’établir lui-même la structure essentielle de l’Eglise, elle est imposée par le Christ en personne. C’était l’enseignement de Léon XIII dans l’encyclique Satis cognitum (1896). Il est clair encore que les Apôtres se sont donné des successeurs en vertu d’un commandement qui n’émanait pas de saint Pierre, mais vraisemblablement du Sauveur.
De la même manière, le fait que le sacre épiscopal confère le pouvoir de sanctifier n’est pas nouveau. Quant à sa qualification comme sacrement, si elle tranche une question librement disputée par les théologiens, elle correspond à l’opinion de la majorité des Pères conciliaires 2 et était déjà largement sous-entendue par le pape Pie XII dans la Constitution Apostolique Sacramentum ordinis du 30 novembre 1947.
On peut encore rappeler une doctrine admise dans l’Eglise, quoique non rappelée par Vatican II 3, celle du Magistère ordinaire universel. L’enseignement unanime des évêques en matière de foi ou de mœurs est infaillible :
« Cette soumission qui doit se manifester par l’acte de foi divine ne saurait être limitée à ce qui a été défini par les décrets exprès des conciles œcuméniques ou des pontifes romains de ce Siège apostolique, mais elle doit aussi s’étendre à ce que le magistère ordinaire de toute l’Eglise répandue dans l’univers transmet comme divinement révélé et, par conséquent, qui est retenu d’un consensus unanime et universel par les théologiens catholiques, comme appartenant à la foi » 4.
Il est clair alors que le corps des évêques en tant que collectivité jouit d’un charisme particulier d’infaillibilité qui n’est pas celui, personnel, du pape ; pourtant ce charisme du corps des évêques ne s’exerce pas sans lui, son chef, et le pape est juge de sa réalisation effective dans chaque cas particulier 5.
Un deuxième sujet du pouvoir suprême et plénier ?
En revanche, l’affirmation d’un pouvoir suprême et plénier du corps des évêques sur toute l’Eglise, possédé par le corps des évêques, chef inclus, ne va pas autant de soi. Les arguments avancés pour soutenir cette affirmation, à savoir la manifestation des liens de communion entre évêques dans l’Antiquité chrétienne, la pratique des Conciles et la contribution de plusieurs évêques pour accomplir un sacre épiscopal ne permettent pas de parvenir à une conclusion aussi lourde de sens que celle d’une juridiction du corps des évêques comme tel sur toute l’Eglise.
En effet, la pratique des liens de communion et la présence de plusieurs évêques lors d’un sacre peuvent ne manifester que la naturelle solidarité des membres de la même Eglise catholique qui assument des rôles comparables de gouvernement. Quant à la pratique des Conciles locaux ou généraux, un expert fait remarquer que « cette consultation n’est pas dictée par une exigence constitutionnelle, mais suggérée par des raisons de prudence dont le pape est seul juge, en vue du bien de l’Eglise » 6. Faire des réunions n’est pas de soi l’expression d’un grand mystère, irréductible aux structures des sociétés humaines. On se réunit pour consulter la prudence naturelle des uns et des autres, on se réunit aussi pour consulter la prudence surnaturelle conférée par l’Esprit Saint. Rien de si mystérieux ! Et il y a des réunions stériles aussi bien dans le domaine ecclésiastique que dans le domaine des affaires temporelles…
On peut encore évoquer la « Note explicative préliminaire » ajoutée sur ordre de « l’autorité supérieure », à savoir Paul VI lui-même, en novembre 1963 et insérée dans les actes officiels du Concile comme nécessaire pour l’interprétation authentique du texte. Celle-ci explique que le sacre confère une « participation ontologique aux fonctions sacrées ». Ceci permet de distinguer d’une part un pouvoir de gouverner conféré par le rite du sacre épiscopal, et d’autre part la juridiction effective de l’évêque sur un diocèse, qui lui est conférée via la nomination par le pape. Certains théologiens concluent que le pouvoir du collège des évêques sur toute l’Eglise consiste dans cette ébauche de juridiction conférée par le sacre, partagée de droit par tous les évêques, et mise en application selon les circonstances ou les déterminations décidées par le pape.
Mais précisément il ne s’agit que d’une ébauche de juridiction, une aptitude à recevoir la juridiction effective, alors que LG 22 parle d’un pouvoir suprême et plénier du collège des évêques sur toute l’Eglise, qui est le même que celui du pape, c’est-à-dire possédé actuellement et non seulement comme en germe, même si c’est sous la motion du pape qu’il est exercé. Le sacre ne peut donc pas communiquer une part à ce pouvoir suprême et plénier sur toute l’Eglise.
Il n’est d’ailleurs même pas nécessaire pour en jouir, si l’on en croit le pape Pie XII : « Si un laïc était élu pape, il ne pourrait accepter l’élection qu’à condition d’être apte à recevoir l’ordination et disposé à se faire ordonner ; le pouvoir d’enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme de l’infaillibilité, lui seraient accordés dès l’instant de son acceptation, même avant son ordination » 7.
On reste donc peu convaincu de la réalité de ce pouvoir du collège sur toute l’Eglise. Comme le remarque Joseph Ratzinger : « Il faut bien le dire, il apparaît par ce texte [la note préliminaire] que la notion d’une collégialité exclusivement centrée sur l’acte strictement collégial sur toute l’Eglise conduit à une impasse. En effet on voit difficilement quel sens positif aurait une collégialité qui ne signifierait légitimement le pouvoir plénier que parce qu’en la contestant on porterait atteinte à celui, plénier aussi, du pape. En effet, le sens de la collégialité ne peut être de mettre un parlement à la place du monarque, par exemple, mais de rendre aux Eglises particulières leur valeur et leur efficacité dans l’ensemble ecclésial, en d’autres termes, de promouvoir la « collégialité partielle ». Celle-ci est en soi d’une importance capitale pour le tout, car elle représente vitalement la structure conciliaire de l’Eglise. Au moment opportun – et il viendra –, elle pourra s’exercer sous la forme suprême d’un acte collégial au concile œcuménique » 8.
Ainsi la seule portée réelle de cette affirmation conciliaire d’un pouvoir collégial des évêques consisterait dans l’exhortation à pratiquer la consultation « collégiale » à l’échelle moindre des provinces ecclésiastiques, des diocèses, des paroisses mêmes. La structure collégiale du corps des évêques ne servirait au fond que de modèle pour le fonctionnement de l’Eglise à tous les niveaux. En d’autres termes, il faut multiplier les réunions, conciles, synodes et autres commissions. Cela méritait-il une telle discussion des 2000 Pères conciliaires ? La montagne a accouché d’une souris. Il est permis de soupçonner que cette ouverture vers plus de démocratie visait de plus amples conséquences.
C’est en effet ce que l’histoire du Concile permet de découvrir. Parmi les diverses thèses théologiques sur la structure de l’Eglise, la plus extrême tenait que le collège des évêques était le sujet du pouvoir suprême sur l’Eglise, et que le pape n’en était que le président. Le texte conciliaire avait été formulé de manière volontairement ambiguë, de sorte qu’on puisse après le Concile l’interpréter dans le sens de la démocratie épiscopale 9. Paul VI fut atterré lorsqu’il comprit la duplicité des théologiens qui manœuvraient ainsi, et c’est pour cette raison qu’il imposa la « Note explicative préliminaire » 10.
Application de la doctrine de la collégialité
Pour défendre la doctrine de la collégialité contre ses opposants, qui craignaient un affaiblissement du pouvoir du pape, Mgr Jean-Julien Weber écrivait en 1964 : « L’Eglise a été instituée par Jésus sur un mode qui ne convient qu’à elle : elle est une communion, une koinonia qui révèle entre ses membres à la fois une communication de grâces communes à tous et une différenciation de ses dons pour le bien de l’ensemble. Il y a sans doute lieu de déterminer quels sont ces dons et ce qu’ils signifient, mais il n’y a aucun lieu de les opposer, ni d’en éliminer certains au profit des autres sous prétexte de sauvegarder des droits que personne ne menace » 11.
L’histoire du Concile montre que ces menaces n’étaient pas des chimères. L’application du Concile a clairement montré leur réalité. Dans l’anarchie des années 70, un prélat romain avait dit à Mgr Lefebvre : « Que voulez-vous qu’on fasse devant une conférence épiscopale » qui refuse les injonctions de Rome ? En 2017, la conférence des évêques d’Allemagne a décidé purement et simplement de refuser aux fidèles de la Fraternité Saint-Pie X la célébration de leurs mariages, contrairement aux dispositions de la Congrégation pour la Doctrine de la foi du 27 mars 2017.
Comme le disait le cardinal Vingt-Trois le 14 septembre 2008 à l’occasion de la visite de Benoît XVI à Paris : « Les rapports du pape avec les évêques ne sont pas des rapports de patron à employés. Il n’est pas un PDG d’une multinationale qui vient visiter une succursale ». Entre les évêques de France et le pape il n’y a pas de « rapports de subordination servile ». - Certes, mais qui l’a jamais prétendu, et pourquoi caricaturer à ce point l’institution divine qu’est l’Eglise ?
Les conférences épiscopales n’obéissent pas, mais tyrannisent les évêques qui n’osent pas protester contre des décisions collectives, de sorte que leur autorité est comme confisquée 12. Dans les paroisses, l’autorité du curé est battue en brèche par un conseil paroissial, ou par des personnalités tyranniques. Des mouvements se réclament du concile Vatican II pour demander l’ordination des femmes et l’adaptation de l’enseignement moral de l’Eglise aux mœurs contemporaines. On leur a tellement parlé des attributions des laïcs !
Devant ce spectacle, est-il vraiment impertinent de remarquer que, contrairement aux propos agacés de Mgr Weber ou du pape Jean XXIII fustigeant les « prophètes de malheur » 13, Cassandre a encore eu raison ?
La Commission Théologique Internationale, dans son document de 2014 sur le sensus fidei, fait remarquer « qu’en certaines occasions la réception de l’enseignement du magistère par les fidèles rencontre difficulté et résistance ; il faut alors, en de telles situations, agir de part et d’autre de façon appropriée. Les fidèles doivent réfléchir sur l’enseignement qui a été donné, s’efforçant de leur mieux de le comprendre et de l’accepter. Résister par principe à l’enseignement du magistère est incompatible avec un authentique sensus fidei. Le magistère doit pareillement réfléchir sur l’enseignement qui a été donné et examiner s’il n’y a pas lieu de le clarifier ou de le reformuler afin de communiquer de façon plus efficace son message essentiel » 14.
Les fidèles et les clercs qui, depuis les années 70, ont cherché dans la débâcle de l’Eglise à conserver une liturgie, une discipline et un enseignement conformes à la Tradition de l’Eglise, ont certainement fait la preuve de leur sensus fidei. Ils peuvent légitimement attendre de l’autorité magistérielle qu’elle examine s’il n’y a pas lieu de « clarifier ou reformuler » le Concile, pour corriger le mal à sa racine.
Abbé Nicolas Cadiet
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1. Cf. aussi Décret Christus Dominus, 28 octobre 1965, n°3.
2. Un vote sur la question lors du Concile le 30 octobre 1963 montra que 2123 Pères contre 34 souhaitaient qu’on affirme que l’épiscopat était le degré le plus élevé du sacrement de l’Ordre.
3. On ne voulait pas trancher sur la question de savoir si le magistère ordinaire universel était à considérer strictement comme un acte collégial ou non. Cf. Joseph Ratzinger, « La collégialité épiscopale, développement théologique », in L’Eglise de Vatican II, t. 3, Cerf, p. 780.
4. Pie IX, Lettre Tuas libenter à l'archevêque de Munich-Freising, 21 décembre 1863, Ds 2879. Cf. aussi Vatican I, Constitution dogmatique Dei Filius, 24 avril 1870, Ds 3011.
5. Cf. Pie XII, Constitution apostolique Munificentissimus Deus du 1er novembre 1950 pour la définition solennelle de l’Assomption de Notre Dame : « Les réponses quasi unanimes des évêques et le consentement universel des fidèles constituaient par eux-mêmes, la preuve que le dogme pouvait être défini. » in Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, éd. Saint-Augustin, Fribourg, t. 12, p. 485. Il appartenait au Pape de procéder à cette consultation et d’en apprécier le résultat.
6. Père Umberto Betti, ofm, « Le pape et les autres membres du collège », ibidem p. 800.
7. Pie XII, Discours aux participants au IIe congrès mondial pour l’apostolat des laïcs, 5 octobre 1957, in Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, éd. Saint-Augustin, Fribourg, t. 21, p. 570.
8. Joseph Ratzinger, op. cit. p. 786.
9. Voir le témoignage d’Edward Schillebeeckx, o.p. : « Dès la deuxième session, précisait-il, il avait dit à un expert de la Commission de théologie qu’il était fâché de voir exposé dans le schéma ce qui semblait être le point de vue libéral modéré sur la collégialité ; personnellement, il était favorable au point de vue libéral extrême. "Nous nous exprimons de façon diplomatique, lui avait répondu l’expert, mais après le Concile nous tirerons du texte les conclusions qui y sont implicites." Le P. Schillebeeckx trouvait cette tactique "malhonnête". » Ralph Wiltgen, Le Rhin se jette dans le Tibre, DMM, p. 237.
10. Pour un récit de tout cet épisode du Concile, voir Ralph Wiltgen, Le Rhin se jette dans le Tibre, pp. 223-229. Indications en termes plus feutrés sur la réaction de Paul VI, avec plus de références, dans Giuseppe Alberigo (éd.), Histoire du Concile Vatican II, t. IV, Cerf-Peeters, Paris-Louvain, 2003, pp. 531-532.
11. Jean-Julien Weber, « Les Apôtres ont-ils formé un collège ? », in Bulletin ecclésiastique du diocèse de Strasbourg, 1964, p. 6, n°6, cité dans L’Eglise de Vatican II, t. 3, Cerf, pp. 831-832, note 7.
12. Cf. Mgr Lefebvre, Lettre ouverte aux catholiques perplexes, ch. 13.
13. Jean XXIII, Discours d’ouverture solennelle du concile Vatican II, 11 octobre 1962.
14. Commission théologique internationale, « Le sensus fidei dans la vie de l’Eglise », 2014, n°80.