10 août 2017

[Abbé François Knittel, fsspx - FSSPX Actualités] Droit et pastorale du mariage


SOURCE - Abbé François Knittel, fsspx - FSSPX Actualités - 10 aout 2017

Le 4 avril 2017, le Vatican a rendu public un document daté du 27 mars et relatif aux mariages célébrés par les prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X. Sur indication du pape François, le cardinal Gerhard Müller – préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi – et Mgr Guido Pozzo – secrétaire de la Commission Ecclesia Dei – y invitent les évêques à faciliter la célébration de ces mariages dans leurs diocèses respectifs.
     
Le document rappelle que, dans le rite traditionnel, l’échange des consentements précède la célébration de la messe. Dans tous les cas de figure, le prêtre de la Fraternité est autorisé à célébrer la messe de mariage selon le rite traditionnel. Par contre, l’échange des consentements peut être reçu, soit par un prêtre mandaté à cet effet par l’évêque diocésain, soit par le prêtre de la Fraternité qui reçoit alors délégation directement de lui.
     
De par son objet (« la célébration de mariages de fidèles de la Fraternité Saint-Pie X »), le document s’inscrit dans un double contexte : le contexte doctrinal et canonique de la célébration du mariage dans l’Eglise et le contexte historique propre aux prêtres et fidèles de la Fraternité Saint-Pie X.
1. CONTEXTE DOCTRINAL ET CANONIQUE
1.1 Le décret du concile de Trente
Jusqu’au concile de Trente, les fiancés qui échangent leur consentement en l’absence de tout témoin – prêtre ou laïcs – contractent validement mariage. Cette pratique n’est pas contraire à la doctrine de l’Eglise, puisque les futurs époux sont ministres du sacrement et que le consentement donné et reçu constitue la matière et la forme du sacrement.
     
Bien que conforme à l’enseignement de l’Eglise, cet usage occasionne des difficultés récurrentes. En amont, les futurs peuvent se révéler inhabiles à contracter mariage en raison d’un empêchement. Or, d’une part, certains empêchements ne font l’objet d’aucune dispense et, d’autre part, l’obtention de la dispense est un préalable nécessaire à la validité du consentement en cas d’empêchement dirimant. En aval, l’un des époux peut prétendre avoir donné son consentement sous la contrainte ou sous condition. Faute de témoins, cette affirmation est difficile à vérifier et à prouver.
     
L’incertitude persistante qui plane sur la validité des mariages clandestins constitue un grave péril pour les contractants et pour l’Eglise. Attentif à la dimension sociale du mariage, le concile de Trente exige désormais la présence d’un témoin autorisé pour recevoir les consentements et déclare les mariages clandestins nuls de plein droit dans son décret Tametsi du 11 novembre 1563 : « Ceux qui tenteraient de contracter mariage autrement qu’en présence du curé, ou d’un autre prêtre autorisé soit par le curé lui-même soit par l’Ordinaire, et de deux ou trois témoins, le saint concile les rend absolument inhabiles à contracter de cette sorte, et ordonne que de tels contrats soient nuls et invalides. »
1.2 Le décret de saint Pie X
Saint Pie X confirme cette discipline dans le décret Ne temere publié par la Congrégation du Concile le 2 août 1907 : « Sont seuls valides les mariages contractés devant le curé, ou l’Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l’un des deux, et devant au moins deux témoins. » (n° III)
     
Le décret veille toutefois à ce que le respect de la règle ne se fasse pas au détriment du bien spirituel des futurs :
  • en cas de péril de mort : « En cas de péril imminent de mort, et si l’on ne peut avoir la présence du curé ou de l’Ordinaire du lieu, ou d’un prêtre délégué par l’un ou l’autre, pour pourvoir à la conscience des époux et, s’il y a lieu, légitimer les enfants, le mariage peut être validement et licitement contracté devant n’importe quel prêtre et deux témoins. » (n° VII)
  • en l’absence prolongée de tout témoin autorisé : « S’il arrive que dans quelque région le curé, ou l’Ordinaire du lieu, ou le prêtre qu’ils ont délégué, devant qui puisse se célébrer le mariage, fassent tous défaut et que cette situation dure déjà depuis un mois, le mariage peut être validement et licitement contracté par un consentement formel donné par les époux devant deux témoins. » (n° VIII)La présence de deux témoins pour la validité du mariage ne souffrant aucune exception, les mariages clandestins restent invalides.
1.3 Le Code de droit canon de 1917
Préparé par saint Pie X et publié par Benoît XV, le Code de droit canon de 1917 reprend et clarifie la discipline canonique antérieure quant à l’échange des consentements en vue du mariage.
     
Le principe énoncé par le décret tridentin est réaffirmé : « Sont seuls valides les mariages qui sont contractés devant le curé ou l’Ordinaire du lieu, ou un prêtre délégué par l’un d’entre eux, et devant deux témoins, selon les règles exprimées dans les canons qui suivent… » (can. 1094)
     
Les exceptions prévues par le décret de saint Pie X sont également reprises : « S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient le curé, ou l’Ordinaire, ou le prêtre délégué, qui assisteraient au mariage selon la norme des canons 1095-1096 :
  1. En cas de péril de mort, le mariage contracté devant les seuls témoins est valide et licite ; et même en dehors de ce cas, pourvu qu’en toute prudence, il faille prévoir que cette situation durera un mois ;
  2. Dans les deux cas, si un autre prêtre pouvait être présent, il devrait être appelé et assisterait, avec les témoins, au mariage, le mariage étant toutefois valide devant les seuls témoins. » (can. 1098)
Comparé à la discipline antérieure, le Code de droit canon de 1917 modifie sur deux points le régime d’exception prévu hors du péril de mort :
  • là où il fallait autrefois que l’absence du témoin autorisé pendant un mois soit constatée, il suffit maintenant qu’elle soit prévisible.
  • nonobstant la validité de l’échange des consentements devant les deux seuls témoins, la présence d’un prêtre – même privé de juridiction ordinaire ou déléguée pour assister au mariage – est désormais exigée pour que le mariage soit licite. Le prêtre peut ainsi préparer les fiancés, vérifier l’absence d’empêchement, demander le cas échéant les dispenses et s’assurer du caractère libre et inconditionné du consentement.1.4 Le Code de droit canon de 1983
Le Code de droit canon publié en 1983 reprend en substance la discipline de 1917 :
  • quant au principe : « Seuls sont valides les mariages contractés devant l’Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins… » (can. 1108 § 1)
  • quant aux exceptions : « § 1. S’il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins : 1) en cas de danger de mort ; 2) en dehors du danger de mort, pourvu qu’avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois.« § 2. Dans les deux cas, si un autre prêtre ou diacre peut être présent, il doit être appelé et être présent avec les témoins à la célébration du mariage restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins. » (can. 1116)
Seule nouveauté de la discipline promulguée en 1983 : le fait qu’un diacre puisse être le témoin autorisé de l’Eglise.
2. CONTEXTE HISTORIQUE
Le contexte doctrinal et canonique de la célébration du mariage dans l’Eglise ayant été rappelé brièvement, il convient de se pencher sur l’histoire des prêtres et des fidèles de la Fraternité Saint-Pie X.
2.1 La crise dans l’Eglise
La convocation et la tenue du concile Vatican II est l’occasion pour Mgr Marcel Lefebvre de mesurer la profondeur et l’étendue de la crise dans laquelle l’Eglise s’enfonce déjà. Le sacerdoce, la vie religieuse, l’apostolat, la liturgie, le catéchisme, la doctrine sociale, la morale naturelle et évangélique, l’exercice de l’autorité : aucun domaine de la vie catholique n’échappe aux remises en cause et au naufrage. Romano Amerio en fait le constat documenté dans son maître ouvrage Iota unum, sous-titré « Histoire des variations de l’Eglise catholique au 20e siècle ».
     
Loin de céder au fatalisme, le prélat saisit toutes les opportunités qui s’offrent à lui pour peser sur le cours des événements et pour alerter les catholiques. Outre son rôle dans le Cœtus internationalis Patrum durant le Concile, il multiplie les mises en garde orales et écrites destinées aux autorités, à ses confrères et aux fidèles. Mentionnons pour mémoire ses interventions au Concile publiées dans J’accuse le Concile, son article « Pour demeurer bon catholique faudrait-il devenir protestant ? » rédigé le 11 octobre 1964 et publié le 5 juin 1970, sa lettre au cardinal Ottaviani du 20 décembre 1966 et sa participation à l’élaboration du Bref examen critique de la nouvelle messe publié au printemps 1969.
2.2 Une œuvre sacerdotale
Convaincu de l’importance du sacerdoce pour sortir de la crise, encouragé par des fidèles et sollicité par des candidats au sacerdoce, Mgr Lefebvre décide alors de fonder une œuvre dont la finalité est « le sacerdoce et tout ce qui s’y rapporte et rien que ce qui le concerne, c’est-à-dire tel que Notre-Seigneur Jésus-Christ l’a voulu lorsqu’il a dit : ‘Faites ceci en mémoire de Moi’ » (Statuts de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, n° II-1). La Fraternité Saint-Pie X devient une œuvre d’Eglise grâce à l’approbation qu’elle reçoit de Mgr François Charrière – évêque de Fribourg, Genève et Lausanne – le 1er novembre 1970.
     
Une fois formés et ordonnés, les prêtres de la Fraternité sont destinés à exercer leur apostolat dans les diocèses qui veulent bien les accueillir : « Le ministère paroissial, la prédication de missions paroissiales, sans limites de lieux, sont également des œuvres auxquelles s’adonne la Fraternité. Ces ministères feront l’objet de contrats avec les Ordinaires des lieux afin de permettre à la Fraternité d’exercer son apostolat selon sa grâce particulière » (Ibid., n° III-5).
     
A l’opposé de tous ceux qui s’attendent à un renouveau de l’Eglise sous l’effet conjugué de la réforme liturgique et des textes conciliaires, Mgr Lefebvre et son œuvre s’en tiennent à la liturgie traditionnelle et refusent les nouveautés conciliaires (œcuménisme, liberté religieuse et collégialité). Cette attitude vaut au séminaire d’Ecône une visite canonique diligentée par le pape Paul VI (11-13 novembre 1974) et à la Fraternité sa suppression par Mgr Mamie (6 mai 1975).
2.3 Un état de nécessité émergent
Les conséquences de cette première injustice ne se font pas attendre.
     
Primo, le cardinal Jean Villot enjoint aux évêques diocésains de refuser toute incardination aux séminaristes d’Ecône. Faute d’appartenir à un diocèse ou une congrégation en règle, ces séminaristes ne sauraient être licitement ordonnés. S’ils passent outre, ils encourent la suspense a divinis (interdiction de célébrer la messe et d’administrer les sacrements) et celui qui les ordonne la suspense a collatione ordinum (interdiction d’ordonner). C’est chose faite après les ordinations du 29 juin 1976.
     
Secundo, aucun diocèse n’accepte de confier d’apostolat aux prêtres ordonnés par Mgr Lefebvre en raison de la peine canonique qui les frappent. Parallèlement, nombre de fidèles attachés à la liturgie traditionnelle et à la doctrine catholique se retrouvent sans pasteur, errant de paroisse en paroisse à la recherche d’une liturgie, d’une prédication, d’un catéchisme et d’une pastorale conformes à la pratique traditionnelle de l’Eglise. Logiquement, les pasteurs sans brebis et les brebis sans pasteurs vont unir leurs forces dans le cadre d’un apostolat de suppléance. En attendant des temps meilleurs.
     
Tertio, après avoir longtemps espéré le secours d’autres évêques pour ordonner ses séminaristes et confirmer les fidèles, Mgr Lefebvre se voit contraint par la nécessité de se donner des successeurs. Il procède aux sacres épiscopaux du 30 juin 1988 qui valent aux consécrateurs et aux consacrés la peine d’excommunication et à tous ceux qui les suivent – prêtres et fidèles – d’être suspectés de schisme.
2.4 Mariage et état de nécessité
Cette situation pénible conduit prêtres et fidèles de la Tradition à s’interroger sur le cadre canonique des mariages. Fidèles aux prescriptions du concile de Trente, ils s’adressent dans un premier temps aux rares curés bienveillants encore en poste. Certains d’entre eux acceptent de recevoir eux-mêmes les consentements des fiancés, les autres délèguent à cet effet les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X.
     
Mais la disparition progressive de ces curés ferme définitivement la porte aux mariages traditionnels célébrés en présence d’un témoin autorisé. Les fiancés se trouvent alors dans l’impossibilité de trouver dans un délai raisonnable un prêtre ayant juridiction qui les préparerait au mariage selon la doctrine de l’Eglise et célébrerait la messe selon le rite traditionnel.
     
Comme les y autorisent le Code de droit canon de 1917 et celui de 1983, ils échangent alors leurs consentements devant deux témoins, tout en veillant à ce qu’un prêtre de la Fraternité procède à l’enquête canonique, assure leur préparation, assiste à leur engagement et célèbre leur messe de mariage. Un texte en ce sens, signé par les futurs et le prêtre, est intégré au dossier de mariage.
3. PERSPECTIVES
Durant les années 70 et 80, les relations entre le Vatican et la Fraternité Saint-Pie X sont dominées par une logique de confrontation. Erigée canoniquement le 1er novembre 1970 par Mgr Charrière, l’œuvre de Mgr Lefebvre est privée de cette reconnaissance par Mgr Mamie le 6 mai 1975 à cause de son refus de la réforme liturgique et des nouveautés conciliaires.
     
Ses prêtres et ses fidèles vont alors subir la froide rigueur du droit canon : l’ordination des séminaristes est jugée illicite et les ordinands menacés de suspense a divinis, aucun évêque diocésain ne confie d’apostolat à ces prêtres réputés irréguliers, l’apostolat que ces prêtres exercent malgré tout est considéré comme illicite, certains sacrements reçus par les fidèles sont déclarés invalides par défaut de juridiction du côté des prêtres.
3.1 Une logique d’apaisement
Depuis l’avènement du pape François, les autorités de l’Eglise ont changé d’approche. Sans revenir sur le passé, les autorités de l’Eglise reconnaissent progressivement la licéité et la validité du ministère réalisé par les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X.
     
D’abord, la confession : « J’établis, par ma propre disposition, que ceux qui, au cours de l’Année sainte de la Miséricorde, s’approcheront, pour célébrer le sacrement de la Réconciliation, des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X recevront une absolution valide et licite de leurs péchés. » (François, Lettre à Mgr Fisichella, 1er septembre 2015). Ces dispositions ont été prorogées par-delà l’Année de la Miséricorde par le pape : « Pour le bien pastoral de ces fidèles et comptant sur la bonne volonté de leurs prêtres afin que la pleine communion dans l’Eglise catholique puisse être recouvrée avec l’aide de Dieu, j’établis par ma propre décision d’étendre cette faculté au-delà de la période jubilaire, jusqu’à ce que soient prises de nouvelles dispositions » (François, Lettre apostolique Misericordia et misera, 20 novembre 2016, n° 12).
     
Ensuite, l’ordination sacerdotale : « Cet été, il a été confirmé que le Supérieur général peut librement ordonner les prêtres de la Fraternité sans avoir à demander la permission à l’évêque du lieu » (Mgr Fellay, Interview à TV Libertés, 29 janvier 2017).
     
Enfin, le mariage : « Malgré la persistance objective, pour le moment, de la situation canonique d’illégitimité dans laquelle se trouve la Fraternité Saint-Pie X, le Saint-Père, sur proposition de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et de la Commission Ecclesia Dei, a décidé d’autoriser les Ordinaires du lieu à concéder aussi des permissions pour la célébration de mariages de fidèles qui suivent l’activité pastorale de la Fraternité » (Commission Ecclesia Dei, Lettre aux Ordinaires, 27 mars 2017).
     
A une logique de confrontation succède donc une logique d’apaisement où la seule apparence d’irrégularité canonique ne suffit plus pour flétrir les ordinations faites par les évêques de la Fraternité ou pour disqualifier le ministère réalisé par ses prêtres.
3.2 L’intervention des évêques
Désireuse de voir les évêques diocésains s’associer à cette démarche, la Commission Ecclesia Dei « a décidé d’autoriser les Ordinaires du lieu à concéder aussi des permissions pour la célébration de mariages de fidèles qui suivent l’activité pastorale de la Fraternité » (ibid.).
     
Deux options sont envisagées :
     
« Dans la mesure du possible, la délégation de l’Ordinaire pour assister au mariage sera donnée à un prêtre du diocèse (ou du moins à un prêtre pleinement régulier) pour qu’il reçoive le consentement des parties dans le rite du Sacrement qui, dans la liturgie du Vetus ordo, a lieu au début de la Sainte Messe ; suivra alors la célébration de la Sainte Messe votive par un prêtre de la Fraternité.
     
« En cas d’impossibilité ou s’il n’existe pas de prêtre du diocèse qui puisse recevoir le consentement des parties, l’Ordinaire peut concéder directement les facultés nécessaires au prêtre de la Fraternité qui célébrera aussi la Sainte Messe, en lui rappelant qu’il a le devoir de faire parvenir au plus vite à la Curie diocésaine la documentation qui atteste la célébration du Sacrement » (Ibid.).
     
Le rôle attribué aux évêques diocésains dans la célébration des mariages des fidèles de la Fraternité pourrait susciter l’étonnement, voire l’inquiétude. D’autant plus que les dispositions du pape François touchant la confession n’y faisaient aucune allusion. Comment ne pas y voir un mauvais présage pour les œuvres de la Tradition alors qu’on leur fait miroiter l’éventualité d’une prélature personnelle ?
     
En vérité, Notre-Seigneur Jésus-Christ a fondé l’Eglise sur les Apôtres et les évêques qui leur succèdent. C’est à eux que le Sauveur a confié la mission d’enseigner, de sanctifier et de gouverner (Mt 28, 19). Aussi l’apostolat réalisé par des prêtres étrangers au diocèse requiert-il d’ordinaire l’accord de l’évêque diocésain.
     
Par sa dimension sociale, le mariage est plus directement ordonné au bien commun de l’Eglise qu’un sacrement à portée individuelle comme la pénitence. Sa célébration intéresse donc au premier chef celui qui est chargé du bien commun dans le diocèse.
     
Les mesures récentes concernant les sacrements administrés par les évêques et les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X ont un caractère temporaire. Si les œuvres de la Tradition devaient être intégrées dans une structure de caractère épiscopal, c’est de leur prélat qu’elles recevraient alors le pouvoir d’entendre les confessions et d’assister aux mariages.
3.3 La fin de la crise dans l’Eglise ?
Dans le sillage du Concile, l’adoption de la réforme liturgique et l’adhésion aux nouveautés conciliaires faisaient figure de critère de catholicité. Faute de s’y conformer, les fidèles étaient voués à la relégation sociologique et les prêtres objets de censures canoniques. Pour répondre à l’état de nécessité ainsi créé, un apostolat de suppléance a été mis sur pied par les prêtres au bénéfice des fidèles.
     
Cet état de nécessité a commencé à reculer avec le motu proprio du 7 juillet 2007 où Benoît XVI reconnaît que la Messe traditionnelle n’a jamais été abrogée. Les décisions du pape François relatives à l’apostolat des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X accentuent ce mouvement. Logiquement, l’état de nécessité est voué à terme à disparaître.
     
Pour autant, la crise qui sévit dans l’Eglise est loin d’être terminée. La question de l’autorité des documents conciliaires n’est pas résolue. La responsabilité du concile Vatican II dans l’accélération de la crise reste encore à évaluer. La réforme de la réforme liturgique n’est toujours pas en vue. Et l’autorisation récente d’admettre les divorcés « remariés » à la communion ne fait qu’accroître la confusion.
     
Affirmer que l’état de nécessité tend à disparaître ne signifie pas que la crise dans l’Eglise est révolue. La transmission de la foi reste problématique, la liturgie mutilée, la confession délaissée, la communion galvaudée, la contraception pratiquée, la prédication affadie, le sacerdoce et la vie religieuse exsangues.
     
A cet égard, les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X – dont l’apostolat est désormais reconnu – ont un discours et un savoir-faire qui pourraient se révéler précieux pour renouveler l’esprit chrétien dans toute l’Eglise.
     
Abbé François KNITTEL