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En Droit canonique existent les «associations de fidèles», dont certaines composées majoritairement de clercs sont dites «associations de fidèles de nature cléricale». Selon le Code de Droit canonique, elles peuvent être érigées par l’autorité ecclésiastique. Les instituts religieux naissent souvent dans cet état, à titre de stade préliminaire (c’était d’ailleurs le premier mode sous lequel a existé l’œuvre de Mgr Lefebvre, érigée par l’évêque de Fribourg, en 1970, comme « pieuse union », appellation qui a été remplacée par celle d’« association de fidèles »).
Mais les canonistes s’accordent à dire qu’il existe aussi dans l’Église de multiples « associations de fait ». A supposer que le retrait de son érection, par Mgr Mamie, en 1975, lui ait jadis interdit d’être considérée comme une association de fait, l’adoption de statuts substantiellement nouveaux en 1976 et surtout l’élément nouveau considérable que représente la levée de l’excommunication de ses quatre évêques inclinent à la faire rentrer dans cette catégorie.
Et de toute façon, elle est là avec un millier de prêtres, clercs, religieux, religieuses, des établissements nombreux, des lieux de culte (plus de 200 en France ?), des écoles, etc. Comment doit-on qualifier cet existant ecclésiologique ? De deux choses l’une : ou bien c’est une communauté non catholique et l’Église doit urgemment la traiter comme une « communauté séparée» (notamment en lui proposant des relations avec le Conseil pour la Promotion de l’unité des chrétiens), ce dont, comme le fait remarquer Ennemond, il n’est pas question ; ou bien elle est catholique (éventuellement répréhensible en s’arrogeant des droits qu’elle n’a pas, pour des raisons qui peuvent se discuter : c’est d’ailleurs tout le débat), et elle relève alors de la vigilance de la hiérarchie, spécialement du Saint-Siège, qui va examiner si des éléments de sa doctrine ou de sa pratique sont à reprendre. Le bon sens et la souplesse dans manière romaine d’agir n’indiquent-ils pas qu’il faut retenir la deuxième branche de l’alternative ?
Bien plus encore y pousse l’intérêt évident pour l’Église d’une marche progressive vers une « normalisation ». Car, tout naturellement, une association de cette importance et de cette activité a vocation à être érigée. A moins, bien entendu, que les choses ne « tournent mal », et qu’elle ne soit condamnée. Mais justement on n’en est pas là, tout au contraire, puisqu’une première étape a été franchie : la «désexcommunication». Et on ne peut rester au milieu du gué.
Bien que non spécialiste, je fais aussi remarquer que, si le Code Canonique des Églises Orientales prévoit que des associations de fidèles peuvent incardiner des diacres et des prêtres, le Code de Droit Canonique latin ne le prévoit pas expressément, mais ne l’écarte nullement. Il y a même au moins un exemple historique de capacité donnée à une association de fidèles d’incardiner, celle donnée à l’association Opus cenaculi (l’œuvre de Loublande), fondée par Mgr Roche, un protégé du cardinal Tisserant (cette possibilité lui ayant été accordée, sauf erreur, vers 1964). Parmi les innombrables possibilités de reconnaissance progressive de la FSSPX, on pourrait donc aussi imaginer celle-ci : l’érection de la société en association ayant le pouvoir d’incardiner.
Le tout étant, il va de soi, un avis purement personnel, que j’émets sous réserve d’un meilleur jugement.
En Droit canonique existent les «associations de fidèles», dont certaines composées majoritairement de clercs sont dites «associations de fidèles de nature cléricale». Selon le Code de Droit canonique, elles peuvent être érigées par l’autorité ecclésiastique. Les instituts religieux naissent souvent dans cet état, à titre de stade préliminaire (c’était d’ailleurs le premier mode sous lequel a existé l’œuvre de Mgr Lefebvre, érigée par l’évêque de Fribourg, en 1970, comme « pieuse union », appellation qui a été remplacée par celle d’« association de fidèles »).
Mais les canonistes s’accordent à dire qu’il existe aussi dans l’Église de multiples « associations de fait ». A supposer que le retrait de son érection, par Mgr Mamie, en 1975, lui ait jadis interdit d’être considérée comme une association de fait, l’adoption de statuts substantiellement nouveaux en 1976 et surtout l’élément nouveau considérable que représente la levée de l’excommunication de ses quatre évêques inclinent à la faire rentrer dans cette catégorie.
Et de toute façon, elle est là avec un millier de prêtres, clercs, religieux, religieuses, des établissements nombreux, des lieux de culte (plus de 200 en France ?), des écoles, etc. Comment doit-on qualifier cet existant ecclésiologique ? De deux choses l’une : ou bien c’est une communauté non catholique et l’Église doit urgemment la traiter comme une « communauté séparée» (notamment en lui proposant des relations avec le Conseil pour la Promotion de l’unité des chrétiens), ce dont, comme le fait remarquer Ennemond, il n’est pas question ; ou bien elle est catholique (éventuellement répréhensible en s’arrogeant des droits qu’elle n’a pas, pour des raisons qui peuvent se discuter : c’est d’ailleurs tout le débat), et elle relève alors de la vigilance de la hiérarchie, spécialement du Saint-Siège, qui va examiner si des éléments de sa doctrine ou de sa pratique sont à reprendre. Le bon sens et la souplesse dans manière romaine d’agir n’indiquent-ils pas qu’il faut retenir la deuxième branche de l’alternative ?
Bien plus encore y pousse l’intérêt évident pour l’Église d’une marche progressive vers une « normalisation ». Car, tout naturellement, une association de cette importance et de cette activité a vocation à être érigée. A moins, bien entendu, que les choses ne « tournent mal », et qu’elle ne soit condamnée. Mais justement on n’en est pas là, tout au contraire, puisqu’une première étape a été franchie : la «désexcommunication». Et on ne peut rester au milieu du gué.
Bien que non spécialiste, je fais aussi remarquer que, si le Code Canonique des Églises Orientales prévoit que des associations de fidèles peuvent incardiner des diacres et des prêtres, le Code de Droit Canonique latin ne le prévoit pas expressément, mais ne l’écarte nullement. Il y a même au moins un exemple historique de capacité donnée à une association de fidèles d’incardiner, celle donnée à l’association Opus cenaculi (l’œuvre de Loublande), fondée par Mgr Roche, un protégé du cardinal Tisserant (cette possibilité lui ayant été accordée, sauf erreur, vers 1964). Parmi les innombrables possibilités de reconnaissance progressive de la FSSPX, on pourrait donc aussi imaginer celle-ci : l’érection de la société en association ayant le pouvoir d’incardiner.
Le tout étant, il va de soi, un avis purement personnel, que j’émets sous réserve d’un meilleur jugement.