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C’est au plus fort des polémiques de l’été 2012 sur la possibilité d’un « accord pratique » entre Rome et la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X que le blogue Catholiques réfractaires nous donne sa vision de la manière dont le clergé a fait face à l’épreuve révolutionnaire :
Il y eut aussi [les prêtres], qui face à la menace de sanctions, acceptèrent la signature d’un compromis, qui sans être forcément un grain d’encens à l’idole révolutionnaire, laissait planer des ambiguïtés sur le rôle et la fin du clergé, et sur la soumission que devait celui-ci à l’Etat révolutionnaire. Ce faisant, ils échappaient aux sanctions et s’assuraient, croyaient-ils, un certains (sic) confort et une reconnaissance (1).
Le texte semble distinguer ce « compromis » qui laisse planer des ambiguïtés du serment constitutionnel étrangement désigné, probablement pour les besoins de la cause, comme une « sinistre convention ambiguë ». Comme le Petit Eudiste dont le texte a été examiné dans la partie précédente, le blogue ne semble donc pas évoquer ici l’attitude des jureurs, mais d’une classe intermédiaire d’ecclésiastiques dont la conduite est cependant réprouvée de la façon la plus explicite : si l’auteur paraît deviner la complexité de la situation révolutionnaire, il s’efforce de la ramener à l’opposition des deux clergés. Les prêtres dont il s’agit ne seraient pas de « vrais » prêtres réfractaires.
On a vu qu’une partie du clergé réfractaire, jamais condamnée même par les évêques les plus antirévolutionnaires, a en réalité prêté au début de l’année 1791 le serment avec restriction proposé par François de Bonal, évêque de Clermont. On pourrait objecter qu’il s’agissait alors d’une attitude nécessairement provisoire, qui visait à éviter le pire en écartant le schisme. Il n’en est rien : l’histoire du clergé réfractaire, de 1791 à 1801, n’est pas seulement celle de la persécution, mais aussi celle de ses compromis, de leur acceptation ou de leur refus dans l’un ou l’autre diocèse.
En effet, si le serment schismatique de novembre 1790 a logiquement éclipsé les exigences ultérieures des autorités révolutionnaires, il n’a pas été le dernier. En août 1792, la chute de la monarchie rend inévitablement sans objet un serment de fidélité «à la Nation, à la Loi et au Roi». Les autorités exigent donc des ecclésiastiques un nouveau serment, dit de «Liberté-Egalité»:
Je jure d’être fidèle à la Nation, et de maintenir la liberté et l’égalité, ou de mourir en les défendant.
Il importe de préciser dès maintenant qu’à l’époque Rome ne s’est pas officiellement prononcée sur la licéité de ce nouveau serment, ce qui entraîne de vigoureux débats au sein du clergé insermenté (2). Les divisions qu’occasionnent les serments postérieurs à 1792 feront l’objet d’une prochaine partie de cette petite série ; je me bornerai donc ici à rappeler les positions et les arguments des prêtres réfractaires qui ont accepté de prêter ces serments.
Parmi ces ecclésiastiques, on compte plusieurs figures de premier plan de la fidélité à l’Eglise, à commencer par Mgr de Juigné, archevêque légitime de Paris, ou Monsieur Emery, supérieur de la Compagnie de Saint-Sulpice, valeureux chef du clergé réfractaire parisien et théologien universellement respecté (3). Comme le souligne Bernard Plongeron (4), l’attitude de Monsieur Emery, qui voit son séminaire confisqué et est emprisonné sous la Terreur, ne peut en aucun cas être ramenée à un désir de confort ou de reconnaissance. Il est donc important de rappeler les arguments mobilisés par les prêtres qui font le serment de 1792.
Pour ces ecclésiastiques, le serment de Liberté-Egalité est purement politique ; il n’implique aucune adhésion à la Constitution civile du clergé qui impose à l’Eglise de France une organisation schismatique. Pour Monsieur Emery, la « liberté » qu’il jure de maintenir n’est rien d’autre que la soumission dans l’état présent à la loi. Le serment n’implique qu’une fidélité passive à l’Etat révolutionnaire, ce qui n’est rien de plus que la fidélité passive que les chrétiens de l’Antiquité observaient vis-à-vis d’un Empire païen et persécuteur. Quant à l’évêque de Langres, il rappelle que les abus du pouvoir révolutionnaire ne font pas partie en soi de la liberté ou de l’égalité : en jurant conformément à l’obéissance due au souverain, le prêtre n’en demeure pas moins entièrement libre vis-à-vis de toutes les lois que ce souverain pourrait édicter contre la religion (5).
A ces prêtres et évêques, il a été opposé qu’ils consentaient à un serment équivoque. On trouve une réponse détaillée à cette objection dans une passionnante correspondance entre les grands vicaires du diocèse d’Angoulême, conservée aux archives du même évêché et partiellement reproduite dans un ouvrage de l’abbé Jean-Pierre-Gabriel Blanchet (6).
A son départ pour l’émigration, l’évêque légitime, Mgr d’Albignac de Castelnau, donne les pouvoirs les plus étendus à l’un de ses grands vicaires, Jean Vigneron, chanoine de la cathédrale, faisant de lui le chef du clergé réfractaire dans le diocèse. Le 31 mars 1793, l’abbé Vigneron se rend à la municipalité d’Angoulême pour y faire le serment de Liberté-Egalité, ce qui ne l’empêche pas d’être bientôt emprisonné ; par la suite, fort du silence du pape et de son évêque, il se prononce en faveur de la licéité des formules post-thermidoriennes, dont la prestation permet la reprise du culte public (7). Cette attitude lui vaut cependant, à la veille du Concordat, d’être attaqué par un autre vicaire général, l’abbé de Lafitte, qui le range au nombre des assermentés (8). L’abbé Vigneron écrit alors, le 23 janvier 1800, une longue réponse à l’abbé de Chabrignac, grand vicaire et doyen du chapitre, où il rend raison de sa conduite.
Le fondement de l’attitude de ce prêtre réfractaire est la soumission que le chrétien doit à la puissance temporelle, même lorsque celle-ci n’est pas légitime ou adopte de faux principes :
Jéroboam était un usurpateur ; son pouvoir n’en venait pas moins de Dieu, et les dix tribus soumises à sa puissance ne lui en devaient pas moins la fidélité, le respect, l’obéissance et le tribut (9).
On le voit, pour Vigneron à Angoulême, comme pour Emery à Paris ou pour l’évêque de Langres, la question de la licéité du serment ne relève en soi pas du confort ou de la reconnaissance, mais du devoir et de la conscience. On peut noter également que cette licéité ne dépend pas des autorités qui imposent le serment, mais du contenu de ce dernier : les autorités républicaines de 1792 sont en effet beaucoup plus suspectes de vouloir détruire la religion catholique que la Constituante. Quant aux termes du serment,
Les termes généraux liberté, égalité, signifient aussi bien la liberté et l’égalité restreintes, que la liberté et l’égalité indéfinies, désordonnées (10).
Certes, le serment est équivoque. Il n’en est pas pour autant illicite. Vigneron s’autorise en effet de saint Grégoire (Moralia, lib. XXV, cap. 10) :
Les oreilles de l’homme, dit saint Grégoire, jugent nos paroles suivant le sens qu’elles rendent au dehors ; mais Dieu les juge suivant l’intention qu’on a en les prononçant.
L’abbé Vigneron s’appuie encore sur saint Thomas (IIa IIae, q. 89, a. 7), qui cite le même texte de saint Grégoire : si celui qui fait un serment aux termes équivoques n’emploie pas la tromperie, l’obligation se mesure à ses propres intentions, donc au sens qu’il donne à ces termes. C’est également l’opinion du dominicain Sylvius, de la Théologie de Poitiers ou des Conférences d’Angers (11).
On est donc très loin d’une position motivée par la peur ou la recherche d’un certain confort. Il s’agit d’une position fondée en doctrine, qui s’appuie sur d’importantes autorités théologiques, et que de fait Rome a fait sienne au moment du Concordat de 1801 dans la mesure où celui-ci s’accompagne de la prestation par le clergé de la promesse de fidélité à la Constitution de l’an VIII.
Si l’on ne peut négliger l’importance du souci pastoral, du reste parfaitement légitime, d’obtenir la réouverture des églises après la Terreur, on ne peut pas davantage oublier la préoccupation doctrinale qui anime cette frange conciliante du clergé fidèle : si celle-ci accepte des « compromis », ce n’est pas tant pour « échapper aux sanctions », auxquelles ils se sont rarement soustraits, mais parce qu’elle ne croit pas pouvoir s’y soustraire, précisément pour préserver la doctrine. Hier comme aujourd’hui, il faut beaucoup d’aveuglement, de naïveté ou d’idéologie pour croire qu’un seul camp a le monopole des préoccupations doctrinales.
On sait aujourd’hui la méfiance que ces serments purement politiques inspiraient à Rome. Pie VI, pourtant, n’a pas cru bon de les condamner, à l’exception du serment de haine de la royauté ; encore n’a-t-il pas voulu que la condamnation de cette dernière formule soit publiée, en sorte qu’au moment du Concordat le légat de Pie VII n’a exigé des « jureurs de haine » aucune rétractation.
Quoi que l’on puisse penser de l’opportunité de cette sorte d’accords pratiques avec l’Etat révolutionnaire consentis par une partie, puis par la presque totalité du clergé réfractaire, on ne voit donc pas vraiment au nom de quoi certains traditionalistes d’aujourd’hui se croient habilités à condamner là où l’Eglise s’est bien gardée de condamner, et à dénoncer comme traîtres à la doctrine, outre ceux qui rappelaient hier la soumission due à la puissance temporelle, ceux qui rappellent de nos jours la soumission due, à plus forte raison, à la puissance spirituelle.
(A suivre)
Peregrinus
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(1) « Si tu savais le don de Dieu », Catholiques réfractaires (blogue), 4 juillet 2012.
(2) La position de Pie VI à propos de ce serment a été l’objet de nombreux débats, cf. Gérard Pelletier, Rome et la Révolution française. La théologie et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799), Ecole française de Rome, Rome, 2004, p. 362-379.
(3) Parmi les ecclésiastiques réfractaires qui se prononcent en faveur de la licéité du serment de Liberté-Egalité, Gérard Pelletier, sur la base du dossier constitué par les congrégations romaines, cite également les évêques de Nîmes, Saint-Malo, Troyes, Langres, Saint-Dié, Aix, les docteurs de Sorbonne, la Compagnie de Saint-Nicolas-du-Chardonnet (ibid.).
(4) Bernard Plongeron, Conscience religieuse en Révolution. Regards sur l’historiographie religieuse de la Révolution française, Picard, Paris, 1969, p. 38-39.
(5) Gérard Pelletier, op. cit., p. 362-379.
(6) Jean-Pierre-Gabriel Blanchet, Le clergé charentais pendant la Révolution, Despujols, Angoulême, 1898, p. 544.
(7) L’abbé Vigneron désapprouve alors à titre personnel comme relevant d’une mauvaise politique le serment de haine de la royauté, mais conserve leurs pouvoirs aux prêtres qui l’ont prêté (ibid., p. 553-554).
(8) Ibid., p. 549.
(9) Ibid., p. 573.
(10) Ibid., p. 288.
(11) Ibid., p. 291.