SOURCE - Austremoine - Fecit - 2 mars 2013
La réponse portant sur la FSSPX, celle-ci étant régie par le code de droit canon de 1917, c’est ce code qui sert de référence à la réponse.
L’Eglise laisse une grande liberté dans son code de droit canon dans l’organisation des communautés religieuses. C’est ainsi que le code de droit canon donne de larges directives tout en laissant la possibilité aux statuts de chaque communauté de déroger à la règle commune.
La répartition des pouvoirs entre le Chapitre et le supérieur général illustre bien cette liberté statutaire. C’est ainsi que le code de droit canon dit simplement la chose suivante :
La réponse portant sur la FSSPX, celle-ci étant régie par le code de droit canon de 1917, c’est ce code qui sert de référence à la réponse.
L’Eglise laisse une grande liberté dans son code de droit canon dans l’organisation des communautés religieuses. C’est ainsi que le code de droit canon donne de larges directives tout en laissant la possibilité aux statuts de chaque communauté de déroger à la règle commune.
La répartition des pouvoirs entre le Chapitre et le supérieur général illustre bien cette liberté statutaire. C’est ainsi que le code de droit canon dit simplement la chose suivante :
501 - p.1 Les supérieurs et les chapitres possèdent sur leurs sujets, selon leurs constitutions et le droit commun, le pouvoir dominatif. Dans les instituts de clercs exempts, les supérieurs participent de plus à cette juridiction au for interne comme au for externe.
p.2 Il est rigoureusement interdit à tous les supérieurs de se mêler des causes réservées au Saint-Office.
p.3 L'abbé primat et le supérieur d'une congrégation monastique n'ont pas tous les pouvoirs et juridiction que le droit commun concède aux supérieurs majeurs, sauf si ce pouvoir ou juridiction découlent des constitutions ou de décrets particuliers du Saint Siège, restant sauf ce qui établi par les Can. 655 ; Can. 1594 p.4.
Les statuts de la FSSPX, qu’il ne m’appartient pas ici de divulguer, ne sont pas plus précis. Ils donnent de grandes lignes directrices, donnent quelques indications sur le pouvoir de gouvernement de la société, pouvoir qui revient au supérieur général et à lui seul.
Pour ce qui est de l’orientation de la société, rien n’est précisé. Il y a au niveau du droit strict un « vide » juridique. Cependant, la coutume et les usages dans l’Eglise veulent que d’une manière générale, hors dispositions statutaires explicitement contraires, le chapitre général détienne l’autorité suprême, autorité d’orientation et non de gouvernement.
C’est ce que résume Emile Lombart, doyen de la faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de Toulouse dans son manuel de droit canon de 1958 à la page 168 :
Pour ce qui est de l’orientation de la société, rien n’est précisé. Il y a au niveau du droit strict un « vide » juridique. Cependant, la coutume et les usages dans l’Eglise veulent que d’une manière générale, hors dispositions statutaires explicitement contraires, le chapitre général détienne l’autorité suprême, autorité d’orientation et non de gouvernement.
C’est ce que résume Emile Lombart, doyen de la faculté de droit canonique de l’Institut Catholique de Toulouse dans son manuel de droit canon de 1958 à la page 168 :
A l’intérieur de l’institut :
1 – Chapitre
Presque partout l’autorité suprême est détenue par la Chapitre général qui élit le supérieur général et a plus de pouvoir que lui. Le chapitre se réunit aux époques fixées (tous les 6 ans, dans la plupart des instituts récents) et dans des circonstances extraordinaires, comme la mort ou la démission du supérieur général. Dans les instituts de clercs exempts il a le pouvoir législatif ; ailleurs il peut prendre certaines mesures valables jusqu’au Chapitre suivant qui pourra les maintenir. Le Chapitre provincial a parfois une réelle autorité, parfois se borne à envoyer des délégués au Chapitre général. […] Tandis que le Conseil se compose de quelques membres, la Chapitre, constitué par un nombre beaucoup plus grand de religieux, représente la communauté.
Il est donc clair que le pouvoir législatif de la société est dévolu au chapitre général qui fixe les grandes orientations que chaque membre se doit de respecter. C’est ainsi que le chapitre général, statuant sur les conditions d’un éventuel « accord » avec Rome (que ce soit en 2006 ou 2012), se penche sur un sujet qui est de sa compétence et de son pouvoir.
Il est à noter cependant, que le fondateur de la FSSPX Mgr Lefebvre, a toujours défini les relations avec Rome comme étant du ressort du supérieur général. Ce qui est logique avec ce qui précède car il est normal que les relations courantes soient considérées comme étant du gouvernement de la société.
Vouloir que le chapitre soit l’interlocuteur reviendrait à instituer une sorte de collège permanant au coté du supérieur général et induirait donc une démocratisation du gouvernement de la société qui serait contraire à l’esprit catholique. Par contre il rentre dans l’attribution de ce chapitre de statuer sur une décision importante qui engagerait l’avenir et l’orientation de la société. Il n’y a là que le respect de la Tradition et du droit de l’Eglise.
A noter cependant une chose de première importance : peut-on dire que telle ou telle autorité a le pouvoir de signer un accord avec Rome. Poser la question est y répondre, car c’est Rome qui commande, l’institut qui se soumet. Un catholique ou une institution catholique ne passe pas un accord avec Rome, il obéit.
Et pourtant la réalité des évènements montre qu’aujourd’hui la FSSPX ne peut se soumettre à Rome par soucis de conservation de la Foi. La question se pose donc plus au niveau de la préservation de notre Foi catholique qu’au respect du droit canon étant donné que cette situation est une situation d’exception.
Il est à noter cependant, que le fondateur de la FSSPX Mgr Lefebvre, a toujours défini les relations avec Rome comme étant du ressort du supérieur général. Ce qui est logique avec ce qui précède car il est normal que les relations courantes soient considérées comme étant du gouvernement de la société.
Vouloir que le chapitre soit l’interlocuteur reviendrait à instituer une sorte de collège permanant au coté du supérieur général et induirait donc une démocratisation du gouvernement de la société qui serait contraire à l’esprit catholique. Par contre il rentre dans l’attribution de ce chapitre de statuer sur une décision importante qui engagerait l’avenir et l’orientation de la société. Il n’y a là que le respect de la Tradition et du droit de l’Eglise.
A noter cependant une chose de première importance : peut-on dire que telle ou telle autorité a le pouvoir de signer un accord avec Rome. Poser la question est y répondre, car c’est Rome qui commande, l’institut qui se soumet. Un catholique ou une institution catholique ne passe pas un accord avec Rome, il obéit.
Et pourtant la réalité des évènements montre qu’aujourd’hui la FSSPX ne peut se soumettre à Rome par soucis de conservation de la Foi. La question se pose donc plus au niveau de la préservation de notre Foi catholique qu’au respect du droit canon étant donné que cette situation est une situation d’exception.